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Citation  et Sample : emprunt ou vol ?

(Publié dans l'Expression de février-mars 2007)

S’il n’est pas rare qu’une œuvre reprenne un extrait plus ou moins large du travail d’un tiers, les auteurs bénéficient pourtant d’un droit à la fois patrimonial et moral sur leurs créations. Dans quelles conditions la presse et la publicité peuvent-elles faire emprunt des créations d’autrui ?

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit des exceptions permettant permet la reprise, la citation ou la copie de passages ou d’extraits d’œuvres préexistantes, dans le respect de strictes conditions sévèrement contrôlées par les tribunaux. En matière de presse, et bien plus encore dans le domaine de la publicité, la reprise d’œuvres préexistantes est si sensible que le moindre écart par rapport au faisceau de critères défini progressivement par la jurisprudence entraîne un risque de contrefaçon. L’emprunt implique la loyauté. Il est donc impératif de mentionner clairement le nom de l’auteur cité et le cas échéant le nom de l’œuvre concernée.

Newlook vs Entrevue

Il n’y a pas de dérogation et seule demeure la question de savoir comment techniquement faire apparaître clairement cette citation, notamment dans les œuvres multimédia comprenant grand nombre de reprises. La courte citation implique la brièveté. Il est donc impératif que la reprise ne porte que sur une partie, un extrait, une citation de l’œuvre préexistante. Or les emprunteurs confondent souvent extraction et réduction. C’est ainsi que la revue Newlook, titulaire des droits sur la photographie d’une sportive célèbre, a assigné la revue Entrevue pour utilisation de cette photographie reproduite sous forme de vignette placée au milieu d'images télévisuelles représentant ladite personnalité, le but de l'article étant de démontrer les impostures auxquelles se serait livrée cette dernière. La Cour d’appel de Paris avait considéré que la reproduction d'une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d'autres reprographies d'images télévisuelles de même format, pouvait être qualifiée de courte citation puisqu'elle servait à illustrer en s’y incorporant un texte critique et polémique tendant à démontrer plusieurs impostures de la personne photographiée. Mais la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 7 novembre 2006 que bien que la reproduction d’une photographie soit intervenue sous forme de vignette, elle ne pouvait être considérée comme une courte citation parce qu’elle était reproduite intégralement.

Contexte de la citation

De même avait-elle eu l’occasion de juger en 2004 que la reproduction intégrale sur une offre publicitaire d’abonnement de la photographie de l’actrice Pamela Anderson ne pouvait s’analyser comme une courte citation, même en format réduit. La reproduction intégrale d’une œuvre, indifféremment de son format, ne peut s’analyser en une courte citation et constitue dès lors une contrefaçon. La courte citation ne peut avoir qu’un nombre limité de finalités. Dans tous les cas, même avec mention de l’auteur et de la source, et même lorsque la reproduction est partielle, la citation ne peut être faite que pour illustrer un « propos » au sein d’une œuvre construite. Ce propos de l’œuvre citante doit être critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, ou bien constituer une revue de presse ou encore appartenir au genre des parodies, pastiches ou caricatures. Seuls les principes de liberté d’information, de liberté d’opinion ou de diffusion du savoir permettent ainsi de déroger aux droits de l’auteur cité. En matière de communication écrite ou audiovisuelle, l’application de ces principes offre de multiples possibilités d’emprunts sans autorisation préalable de l’auteur cité, ce dernier pouvant toujours contester la finalité de la reprise.

 
 
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