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La publicité pour l’alcool est très strictement encadrée par les juges (Cass. Civ. 1ère, 22 mai 2008)
Depuis la loi Evin de 1991, la publicité pour les boissons alcoolisées est strictement encadrée par le droit français.
L’article L. 3323-4 al 2nd du Code de la santé publique dispose en effet que « cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit ». La Cour de cassation réaffirme, une fois de plus, son attachement à une interprétation stricte du texte.
Dans cette affaire, l’Interprofession des vins du Val-de-Loire et une agence de publicité ont diffusé une publicité pour le Cabernet d’Anjou dans la presse écrite. Cette publicité représentait sous l’accroche « Cabernet d’Anjou : Qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse ? », deux verres de vins s’entrechoquant, accompagnés de la légende « Cabernet d’Anjou AOC : Voilà des jeunes qui n’ont pas peur d’exprimer la délicatesse. Grâce à leur terroir ils ne font qu’apprécier, dès leur plus jeune âge et sans complexe, la finesse de leur bouquet et leur fraicheur aromatique ».
L’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) a alors saisi le juge des référés aux fins de voir interdire la publicité litigieuse.
Alors que les juges du fond avaient rejeté leur demande, la Cour de cassation retient l’existence d’un trouble manifestement illicite. Selon elle, « la publicité litigieuse ne se bornait pas en la reprise des caractéristiques objectives et techniques du produit, mais renvoyait sans ambigüité au comportement humain […] et constituait à l’évidence une incitation à la consommation de cette boisson alcoolique ».
La solution n’est guère surprenante et confirme qu’une publicité pour l’alcool doit se borner à faire référence aux qualités du produit. Toute autre référence conduit les juges à caractériser un trouble manifestement illicite et donc à ordonner le retrait de la publicité.
Dès lors qu’une publicité pour l’alcool revêt (ou est susceptible de revêtir) un caractère incitatif, elle expose l’annonceur à une sanction immédiate par le juge des référés.
Les annonceurs et leurs agences doivent veiller à opérer un rattachement systématique des visuels, accroches et signatures aux qualités objectives du produit. |
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