Conflit sur internet : l’impact économique est un critère de compétence pour le juge français (TGI Paris, 16 mai 2008) Le caractère dématérialisé et international d’internet a contraint les ordres juridiques nationaux à s’organiser pour définir de nouvelles règles de conflit et déterminer quel juge national est compétent pour connaître d’un dommage commis via le web.
Ainsi, le règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000 détermine le tribunal compétent en cas de conflit transfrontalier, c'est-à-dire le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. Mais précisément, un fait dommageable commis sur internet produit ses effets partout dans le monde, dès lors qu’on se connecte au site litigieux. Dans la lignée de la jurisprudence Yahoo ! (TGI Paris 20 novembre 2000), les juridictions françaises utilisaient habituellement le critère de l’accessibilité du site pour se déclarer compétentes, conformément à une tendance entérinée par la Cour de cassation en 2003 (Cour de cassation, 1ère ch. civile, 9 décembre 2003, Castellblanch c/ Champagne Louis Roderer) qui posait le principe que le tribunal français est compétent dès lors que le site est accessible depuis la France. Cette jurisprudence avait toutefois amorcé un revirement lorsque la Cour d’appel de Paris avait exigé, dans des arrêts du 26 avril 2006 puis du 6 juin 2007 notamment, que soit établi un « lien suffisant, substantiel ou significatif » entre le site incriminé et le public français, afin d’éviter que le seul critère d’accessibilité n’amène à un forum shopping constant. La chambre commerciale de la Cour avait rallié cette tendance par un arrêt du 20 mars 2007. L’impact économique en France constitue assurément un lien substantiel et significatif, comme viennent de l’affirmer deux ordonnances du TGI de Paris du 16 mai 2008, qui établissent la compétence du tribunal français dans le cadre d’un litige transfrontalier concernant des sites internet. La première affaire (TGI Paris, 16 mai 2008, L’Oréal et autres c/ eBay France et autres, Legalis.net) concernait un litige entre des sociétés de parfums et le site de vente aux enchères en ligne eBay (cf. news). La seconde opposait le site Rueducommerce.com à Carrefour Belgique. Dans les deux cas les défendeurs estimaient que le public français n’était pas visé, et contestaient sur cette base la compétence du juge français. Or dans les deux cas, le TGI s’est fondé sur l’impact économique en France des sites concernés. Mais le TGI réintroduit le critère de l’accessibilité, puisqu’il estime que le simple fait que le site litigieux soit accessible aux internautes français suffit pour caractériser l’impact économique, puisque dans les deux cas il s’agit de sites pratiquant le commerce électronique. Le TGI de Paris en revient donc à un critère très large de compétence, la simple accessibilité à l’internaute français. Il reste à savoir si les juridictions de degré supérieur suivront les juges du premier degré dans cette interprétation extrêmement extensive du règlement européen, que la Cour de cassation a pourtant régulièrement repoussée depuis 2 ans. |