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Refus d’agrément et délai impératif d’acquisition (Cass. Com. 8 avril 2008)

La loi règle le sort du défaut d’agrément dans l’hypothèse d’une cession de titres.

Ainsi, l’article L. 228-24 alinéa 2 du Code de commerce, relatif à la clause statutaire d’agrément, dispose que « si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans un délai de trois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital ». A défaut d’accord entre les parties, le prix des titres est déterminé par un expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Le texte précise qu’à l’expiration de ce délai de trois mois, si l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est « considéré comme donné ».

Dans l’espèce soumise à l’analyse de la Cour de cassation, les statuts d’une société comportaient une clause d’agrément pour les cessions consenties par voie de fusion. Celles-ci devaient en effet être agrée par le conseil d’administration de la société. A la suite d’une opération de fusion-absorption d’un actionnaire de ladite société, le conseil d’administration a notifié son refus d’agrément et a proposé de faire acheter les titres par une société tierce. Faute d’accord sur le prix, les parties ont désigné un expert afin de procéder à l’évaluation des titres et ont, par protocole, « convenu de proroger sa mission ». Le cessionnaire proposé par le conseil d’administration a alors assigné la société absorbante aux fins d’obtenir les titres litigieux. Celui-ci a été débouté de sa demande au motif que l’agrément de la société « était considéré comme donné ». Les juges du fond ont en effet considéré que la prorogation conventionnelle de la procédure de rachat des titres était privée d’efficacité et qu’ainsi le délai de trois mois d’acquisition était expiré.

La Cour de cassation devait donc principalement répondre à la question du caractère impératif du texte précité. Les parties peuvent-elles déroger conventionnellement au délai de trois mois pour acheter les titres en cas de refus d’agrément ? La Cour de cassation répond par la négative et souligne à ce titre que « le caractère impératif des dispositions de l’article L. 228-24 du Code de commerce ne permet pas d’y déroger par convention, en prévoyant un mode de prorogation du délai imparti pour la réalisation de la cession après refus d’agrément, autre que la prorogation judiciaire prévue par l’alinéa 3 de cet article ». Ainsi, la société qui souhaite prolonger la procédure d’acquisition des titres n’a d’autres possibilité que de former, conformément à l’article L. 228-24 alinéa 3 du Code de commerce, une demande de prorogation auprès du tribunal de commerce compétent.

Toute stipulation contraire sera donc privée d’efficacité. Dès lors, si le délai de trois mois est expiré, l’agrément de la société sera considéré donné privant ainsi la société de son droit de regard sur ses nouveaux actionnaires.

 
 
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