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Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 : Aspects droit des sociétés

La loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008 (ci-après désignée la « loi LME ») a pour objectif de stimuler la création d’entreprise et notamment les PME.

Afin de développer la création de PME, la LME a simplifié de nombreuses dispositions en droit des sociétés concernant notamment le fonctionnement des SARL, des SA et des SAS.

(i) Sur le fonctionnement des SARL (article 56 de la loi LME)

L’article 56 de la loi LME simplifie de façon conséquente le fonctionnement des SARL unipersonnelle en instaurant l’application d’office de statuts types, en allégeant les formalités de publicités légales et en facilitant les prises de décisions.

    Application d’office de statuts types pour les EURL

La loi LME modifie l’article L. 223-1 du Code de commerce, lequel dispose dorénavant que des statuts-types sont applicables d’office à l’EURL dont l’associé unique est gérant.

Ces statuts types s’appliquent à moins que l’intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation de la société.

Le modèle de statuts doit être fixé par décret.

    Allègement des formalités de publicité légale

Les formalités de publicité légale des SARL dont l’associé unique est gérant sont souvent contraignantes.

La LME a souhaité alléger ces formalités. Ainsi, un décret doit déterminer les conditions de dispense d’insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). Cette disposition ne s’appliquera qu’après la publication du décret et au plus tard avant le 31 mars 2009.

La loi a également supprimé l’obligation de déposer le rapport de gestion annuel au greffe du tribunal de commerce. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

    Facilitation des assemblées des associés

Hors les cas où l’assemblée est appelée à statuer sur les comptes annuels et le rapport de gestion, et lorsque les statuts le prévoient, la loi autorise la tenue des assemblées par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des associés.

Les statuts peuvent néanmoins prévoir un droit d’opposition à l’utilisation de ces moyens au profit de certains associés et pour une délibération déterminée.

(ii) Sur le fonctionnement des SA (article 57 de la loi LME)

La loi a également souhaité simplifier le fonctionnement des SA en instaurant les dispositions suivantes :

    Suppression de la détention d’un nombre minimum d’actions pour les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance
 
Les statuts peuvent désormais imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent.

Lorsque l’administrateur manque à cette obligation prévue par les statuts, le délai de régularisation est dorénavant porté à six mois.

    Maintien du droit de vote double en cas de fusion ou de scission

La loi LME modifie l’article L. 225-124 du Code de commerce et permet le maintien du droit de vote double des actionnaires en cas de fusion ou de scission sauf si les statuts de la société ayant attribué ce droit n’interdisent un tel maintien.

    Faculté de supprimer le droit préférentiel de souscription attaché aux actions de préférence

La loi LME  prévoit que par dérogation aux articles L.225-132 et L. 228-91 du Code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sauf stipulations contraires des statuts.

    Rapport du commissaire à la fusion

La loi LME précise que lorsque l’opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion désigné en application de l’article L. 236-10 du Code de commerce, doit également établir un rapport sur les avantages en nature ou les avantages particuliers.

(iii) Sur le fonctionnement des SAS (article 59 de la loi LME)

La loi LME favorise la création des SAS en supprimant l’exigence d’un capital social minimum et en autorisant la réalisation d’apport en industrie. Elle dispense également la désignation d’un commissaire aux comptes.

    Suppression d’un capital social minimum

Désormais, l’article L. 227-2 du Code de commerce prévoit que le capital social de la SAS est fixé par les statuts.

A l’instar de la SARL, la constitution d’une SAS avec un capital social de un euro devient possible.

    Possibilité d’apports en industrie

La loi LME autorise la SAS à émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues à l’article L. 225-8 du Code de commerce.

    Allègement des formalités de publicité légale pour les SASU

La loi LME poursuit sa volonté d’alléger les formalités de publicité légale pour les sociétés unipersonnelles.

En effet, elle prévoit que les SAS dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence, est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d’insertion au BODACC.

La loi a également supprimé pour les SAS dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de déposer le rapport de gestion annuel au greffe du tribunal de commerce. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

     Dispense de désignation d’un commissaire aux comptes

Désormais, l’article L. 227-9 du Code de commerce dispose que les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. La désignation d’un commissaire aux comptes devient donc une faculté.

Toutefois, demeurent tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes, les SAS qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d’Etat :

-    Total du bilan
-    Montant du chiffre d’affaires HT
-    Nombre moyen de salariés

Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes, les SAS qui contrôlent une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés.

Il convient de préciser que ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2009

 
 
 
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