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La connexion internet du salarié est présumée professionnelle (Civ. Soc 9 juillet 2008)
Dans le célèbre arrêt Nikon (Cass. Soc. 2 octobre 2001), la Cour de cassation a énoncé le principe d’une « sphère résiduelle de vie privée du salarié sur son lieu de travail », protégeant le secret des correspondances du salarié, même si elles sont adressées sur ou depuis son adresse email professionnelle.
Elle a ensuite considéré, dans un arrêt du 17 mai 2005, que l’ensemble du contenu de la messagerie électronique, bien que professionnelle, est couverte par le secret de correspondances.
Puis, dans un arrêt du 18 octobre 2006, la Cour suprême a considéré que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».
Enfin, le 30 mai 2007, elle a étendu cette présomption aux courriers électroniques du salarié, faisant reculer le principe du secret des correspondances. La présomption ne peut être contredite que si le salarié identifie ceux-ci comme étant « personnels ». Ces éléments ne peuvent alors être consultés par l’employeur en dehors de la présence du salarié qu’en cas de risque ou d’atteinte à la sécurité de l’entreprise.
En matière de courriers électroniques comme de fichiers informatiques, la jurisprudence établissait ainsi un équilibre entre respect de la vie privée du salarié et protection des intérêts de l’entreprise.
Dans un arrêt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation vient d’étendre la présomption de caractère professionnel aux connexions internet du salarié depuis son poste.
En effet, la connexion internet mise à la disposition du salarié par son employeur était jusqu’à présent traitée à l’instar du téléphone ou de la messagerie électronique : leur utilisation pouvait être faite, de manière ponctuelle et raisonnable, à des fins personnelles.
Certes, la jurisprudence avait déjà cantonné cet usage personnel, en sanctionnant par exemple l’utilisation de l’accès professionnel à internet pour visiter ou alimenter des sites échangistes ou pornographiques depuis son poste de travail (Cass Crim. 19 mai 2004, affaire Nortel).
Le 9 juillet 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que « les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. »
La présomption de caractère professionnel des connexions internet permet donc à l’employeur de prendre connaissance de l’historique de navigation de son salarié, hors de la présence de celui-ci. Son usage d’internet échappe à la « sphère privée », dans la mesure où il est techniquement impossible d’apposer une mention « personnel » sur tout ou partie de l’historique de navigation.
Ainsi, l’employeur peut mesurer si l’usage de la connexion internet par son salarié correspond à ses missions, et si son utilisation résiduelle ne trouble pas son travail, qualitativement ou quantitativement. Il appartiendra au juge du fond de déterminer les critères d’évaluation, au cas pas cas. On peut penser que le type de site internet visité, comme les durées de connexions, seront des éléments déterminants dans l’appréciation de ce caractère abusif.
On constate donc qu’aujourd’hui, le droit d’accès de l’employeur aux documents du salarié est généralisé, par le biais de la présomption de caractère professionnel. La seule dérogation envisageable est l’apposition du libellé « personnel » sur les emails et fichiers du salarié qui n’ont pas de rapport avec son activité professionnelle ou ses missions. Il est toutefois difficile d’imaginer comment la qualification de « personnel » pourrait être opposée à l’employeur, s’agissant des emails entrants.
Pour les autres fichiers, ainsi que pour l’ensemble des connexions internet, le pouvoir d’investigation de l’employeur est total, ce qui correspond d’ailleurs à la responsabilité encourue par l’entreprise en cas d’utilisation illicite des moyens informatiques qu’elle met à disposition de ses employés. |
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