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La protection des couvertures de magazines (Cass. Com. 1er juillet 2008)

La société Conception de Presse et d’Edition, qui édite le magazine Entrevue, a assigné la société 1633 éditant le magazine Newlook au motif que cette dernière aurait contrefait la maquette de couverture de son magazine. Le tribunal puis la Cour d’appel de Paris ont admis les prétentions d’Entrevue et condamné Newlook pour contrefaçon.

Or, le 1er juillet 2008, suite au pourvoi de Newlook, la Cour de Cassation a partiellement cassé l’arrêt d’appel.

Newlook faisait notamment valoir devant la Cour suprême que seul pouvait être protégé le dessin ou modèle d’une couverture de magazine, à la condition qu’il soit « nouveau » et qu’il présente un « caractère propre ». Newlook soutenait qu’à la date du dépôt du modèle de la couverture d’Entrevue, cette maquette ne pouvait être considérée comme nouvelle dans la mesure où diverses antériorités existaient déjà, comme les couvertures des magazines Penthouse, Maximal, Play in the House ou encore Interconnexion. Le modèle invoqué par Entrevue ne pouvait donc pas être considéré comme « nouveau » et bénéficier à ce titre de la protection du Code de la propriété intellectuelle. Newlook précisait que la contrefaçon d’une création protégée par le droit des dessins et modèles doit, pour être condamnable, reproduire les éléments caractéristiques de la création première et dégager la même impression d’ensemble, ce qui selon elle, n’était pas le cas.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation a repoussé cette argumentation. Elle a considéré que les juges du fond avaient souverainement apprécié que « la combinaison des éléments graphiques de la maquette du magazine Entrevue » était bien nouvelle, et qu’elle avait effectivement été reprise sur Newlook. La comparaison des couvertures et l’identification des éléments repris relevait en effet de l’appréciation des seuls juges du fond.

La Cour de Cassation a ainsi confirmé l’interdiction sous astreinte faite à Newlook de reprendre à l’avenir cette combinaison originale utilisant les éléments mentionnés, soit « un bandeau de titre occupant toute la largeur du haut de la page, un titre en lettres grasses noires, une "cheminée" sur fond noir avec une enfilade de 4 à 5 encarts sur le tiers gauche de la page, une photographie plan d'une starlette dont le visage couvre une partie du bandeau sur les deux tiers droits de la page, un personnage tronquant la ou les deux premières lettres du titre, un "flouté" noir vertical séparant la "cheminée" des deux tiers restants de la page, les signés rectangulaires placés à cheval sur la cheminée contenant des caractères de typographie franklin gothic mouchetée ».

En revanche, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt en ce qu’il a condamné Newlook à payer 250.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Entrevue du fait des actes de « concurrence parasitaire », faisant par là même une application très classique du principe du non cumul des actions en contrefaçon et concurrence déloyale pour les mêmes faits.

Cette décision de la Cour de cassation présente l’originalité d’affirmer qu’une combinaison particulière d’éléments graphiques peut bénéficier de la protection des dessins et modèles, et qu’ainsi, les couvertures de magazines sont susceptibles d’une protection. A ce titre, la maquette d’une couverture peut ainsi être l’objet d’un véritable travail de conception, l’utilisation antérieure d’un ou plusieurs éléments par un tiers ne pouvant supprimer le caractère « nouveau » de la combinaison, et par conséquent la protection légale dont elle bénéficie.
 
 
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