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Obligation au paiement des dettes sociales des anciens associés d’une SNC (Cass. Com., 21 octobre 2008)
L’article L. 221-1, alinéa 1 du Code de commerce dispose que les associés d’une société en nom collectif (SNC) répondent tous indéfiniment et solidairement des dettes sociales. L’article L. 237-13 du même Code que toutes les actions contre les associés d’une société en liquidation se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la liquidation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2008 rappelle l’étendue de cette obligation pour les associés même après leur retrait de la société.
En l’espèce, une société avait donné en location un avion à une SNC. Par arrêt de 1999, le contrat de bail avait alors été résilié pour défaut de paiement de loyers par la SNC et celle-ci s’est vue condamner à restituer l’appareil ainsi qu’au paiement de diverses sommes par un arrêt prononcé en 1999.
Après de vaines poursuites contre la SNC, la société créancière a poursuivi le paiement contre deux anciens associés de la SNC.
Les juges d’appel ont fait droit à la demande.
Ils ont fait grief à l’arrêt d’appel de les avoir condamné d’une part en méconnaissance des règles de prescription résultant de l’article L. 237-13 du Code de commerce.
Ils estimaient que la cession de leurs parts sociales ayant été publiées plus de cinq ans avant l’engagement des poursuites, la demande était irrecevable. Ils étendaient ainsi les effets de la publication de la dissolution à la publication de la cession de leurs parts. La Cour de cassation approuve sur ce point les juges du fond d’avoir retenu qu’en l’absence de liquidation de la SNC, cette disposition n’est pas applicable. La prescription abrégée ne jouait donc pas.
Ce premier moyen est donc écarté.
Aux termes du second moyen, les associés ont entendu distinguer les dettes auxquelles ils étaient tenus en fonction de la date de publication de la cession leur parts de la SNC. Ils soutenaient ainsi qu’ils n’étaient pas tenus aux dettes nées postérieurement à cette publication, ce qui, selon eux, était le cas, de la dette pour laquelle ils avaient été condamnés.
La dette est constituée des échéances impayées du bail d’un avion. Ce bail avait été conclu avant la cession des titres des deux associés concernés. Ces derniers soulevaient devant la Cour de cassation que les échéances impayées étaient postérieures à la cession de leurs parts et qu’en conséquence, ils n’y étaient pas tenus.
La Cour de cassation confirmant à cet égard l’analyse des juges du fond, a rejeté le pourvoi en relevant que l’un et l’autre des associés avaient eu cette qualité l’associé pendant la période d’exécution du bail à l’origine de la dette.
La Cour de cassation considère donc qu’il n’y avait pas lieu de rechercher si les échéances impayées concernées étaient ou non postérieures à la cession de leurs parts.
Du point de vue théorique, cette décision présente l’intérêt d’écarter en matière d’obligation au passif social des associés de SNC la distinction connue dans le cautionnement entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture. Cette dernière cessant en principe avec la perte de la qualité de caution. C’est l’assimilation voilée qui était faite par les auteurs du pourvoi.
Cet arrêt présente surtout un intérêt pratique évident. Il rappelle les conséquences lourdes résultant de l’obligation des associés de SNC au passif social. Les associés d’une SNC sont tenus de toutes les dettes nées avant et pendant qui trouve sa cause avant ou pendant leur période de détention des parts sociales. Il importe peu s’agissant d’une dette contractuelle que celle-ci soit effectivement née à l’occasion d’une phase d’exécution du contrat postérieure à la cession de leurs titres. Il en résulte qu’il appartient aux associés, à l’occasion de la cession de leurs titres de SNC, de prendre toutes les mesures contractuelles pour ne pas se trouver tenus des conséquences de la gestion ultérieure de la SNC, sur laquelle ils n’ont plus de droit de regard ni d’information.
Quant aux créanciers de SNC, il est peut être de leur intérêt, à l’occasion des poursuites, de retracer l’historique des participations à leur débitrice : Abondance de codébiteurs ne nuit pas ! |
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