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La diffusion d’annonces immobilières par un site Internet s’analyse comme une publication par voie de presse (CA Dijon.19 février 2009)

Celui qui diffuse sur un site Internet des annonces immobilières de particuliers n’exerce pas l’activité d’agent immobilier ni même celle de marchands de liste soumises à la loi du 2 janvier 1970, cette diffusion s’analysant en une publication par voie de presse.

Monsieur Grégor H., créateur du site Internet « Immogo », éditait et publiait sur son site des annonces immobilières de particuliers, accompagnées de photos et de traductions. Ce dernier percevait une rémunération égale à 1% du prix publié lorsque la vente se réalisait.

Constatant que Monsieur Grégor H. ne détenait pas de carte professionnelle, la Chambre de l’Immobilier de Saône et Loire a déposé plainte, le 23 janvier 2005, du chef d’exercice illégal de la profession d’agent immobilier.

Le 17 mars 2008, le Tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône condamne Monsieur Grégor H.

Dans un arrêt du 19 février 2009, la Cour d’appel de Dijon infirme le jugement de première instance.

Il s’agissait en effet pour la Cour d’appel de déterminer si l’activité de Monsieur Grégor H. était soumise ou non à la loi du 2 janvier 1970.

Dans cette optique, la Cour a rappelé premièrement que la loi dite « Hoguet » s’applique aux personnes qui « exercent dans le domaine de la vente immobilière des activités de négociation ou d’entremise ». Or, la Cour a considéré que Monsieur Grégor H. n’exerçait pas d’activité de négociation, car il n’intervenait jamais dans la prise de contact ni la négociation entre le vendeur et l’acquéreur de l’immeuble, et se bornait à publier la fiche du bien immobilier.

De plus, selon la Cour, l’intermédiation n’est pas constituée non plus car « la domiciliation des annonces consiste en un simple service de boîte aux lettres », et « le détenteur du site n’intervient en aucune façon dans les relations qui peuvent s’instaurer ou non entre les personnes qui choisissent de passer une annonce ou d’y répondre ».

Elle ajoute que la rémunération de Monsieur Gregor H., proportionnelle au prix de vente du bien immobilier, ne permettait pas de conclure formellement à l’existence d’une telle entremise.

Enfin, la Cour a vérifié que Monsieur Grégor H n’exerçait pas l’activité de « marchand de liste » soumise à la loi Hoguet. Les marchands de liste se définissent comme « les personnes physiques ou morales qui diffusent auprès du public des publications comportant des listes d’offres de propriétaires pour vente ou location ». Depuis la loi du 21 juillet 1994, pour exercer leur activité, ils doivent posséder, au même titre que les agents immobiliers, une carte professionnelle. Toutefois, ladite loi exclut les publications par voie de presse du champ d’application de la loi Hoguet.

La Cour s’est donc interrogée sur l’éventuelle application de cette exclusion aux diffusions d’annonces sur Internet. Dans l’affirmative, cela permettrait au créateur du site d’exercer son activité sans carte.

La Cour s’est appuyée sur la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) pour conclure que les publications sur Internet sont assimilables à celles réalisées par voie de presse, car « l’activité consistant à fournir des informations ou des communications électroniques s’exerce librement ». Dés lors, Monsieur Grégor H pouvait librement publier des annonces immobilières sur Internet.

Selon la Cour d’appel de Dijon, les sites d’annonces immobilières sont donc soumis au même régime que les journaux d’annonces immobilières, en ce qu’ils échappent au statut réglementé et contraignant des marchands de listes.
 
 
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