|
|
Publications
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reconnaissance implicite de la force probante des captures d’écran (TGI Paris 2 avril 2009)
La société Détection Electronique Française (DEF) a pour enseigne DEF et exerce son activité sous ce sigle.
Elle est également titulaire de marques françaises, communautaires et internationales « DEF ».
En saisissant dans la barre de recherche Google les mots « def détection », elle s’est aperçue que la société concurrente Finsecur apparaissait en 5ème position avec son lien hypertexte.
Un procès verbal de constat a été établi le 30 janvier 2007 par un agent de la l’Agence de protection des programmes.
La société DEF a alors assigné la société Finsecur en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et aux fins d’obtention de dommages intérêts.
Tout d’abord, la société Finsecur soulève que l’Agence de protection des programmes qui a établi le constat serait incompétente en matière de droit des marques puisque l’article L331-2 du code de la Propriété Intellectuelle donne compétence aux agents de l’APP pour dresser le procès verbal d’infractions aux droits d’auteurs, aux droits voisins du droit d’auteur et aux producteurs de bases de données.
Les juges rejettent cet argument en rappelant que la preuve de la contrefaçon de marque peut être établie par tous moyens.
Ils considèrent ensuite que « si la compétence de l’Agence de protection des programmes, organisme privé, s’étend à la constatation des atteintes portées à des droits d’auteur et à des droits voisins, ces agents peuvent également constater à titre de simples renseignements des atteintes à d’autres droits étant observé qu’il ne s’agit pas de constatations effectuées par des officiers ministériels en exécution d’une ordonnance juridictionnelle et que le régime des nullités des actes d’huissier ne leurs sont pas applicables ».
Les juges admettent donc que rien ne s’oppose à ce que la preuve d’actes de contrefaçon de marques soit rapportée par la production de constats réalisés par l’APP.
Ils précisent également que le constat dressé constitue un moyen de preuve valant simple renseignement dont la valeur est soumise à l’appréciation souveraine des juges.
Cette jurisprudence confirme la jurisprudence antérieure majoritaire qui se fonde sur le principe fondamental de liberté de la preuve des faits juridiques.
En effet, les juges ont repris en des termes quasi identiques les jurisprudences de la Cour d’appel de Paris du 1er février 2008 (GIFAM et a.c/Google) et celle du Tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2008 (Citadines c/Google).
Après avoir admis la compétence de l’APP pour dresser un constat de contrefaçon, les juges se sont posés la question de savoir quelle était la force probante du constat.
En effet, la société Finsecur soulevait que le procès verbal de constat n’aurait pas de force probante notamment en raison du fait que les pages consultées n’auraient pas été imprimées.
Les juges considèrent que l’agent a effectué toutes les diligences techniques afin de consulter les pages actuelles d’Internet en vidant le cache de son ordinateur.
Puis ils ajoutent que :
«Il ne peut donc être tiré argument comme tente de le faire la société défenderesse, de la consultation de la page en cache datée du 13 janvier 2007 ou de l’absence d’impression de certaines pages consultées, pour en déduire que les constatations effectuées n’ont pas de caractère probant ».
En rejetant l’argument de la société Finsecur, les juges reconnaissent implicitement la force probante des captures d’écrans.
En admettant la compétence de l’APP et la force probante des captures d’écran, les juges offrent aux titulaires de droits de propriété intellectuelle en général un moyen de lutte supplémentaire contre la contrefaçon et facilitent ainsi le travail de constatation. |
|
|