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Vers la dilution du caractère distinctif des marques renommées ? (CJCE 27 novembre 2008)

La société Intel Corporation est titulaire de la marque « Intel », enregistrée au Royaume Uni pour désigner principalement des ordinateurs et des produits ou services informatiques.

Cette marque jouit d’une grande renommée au Royaume Uni pour les microprocesseurs et les logiciels multimédias et professionnels.

La société CPM United Kingdom Ltd est titulaire de la marque « Intelmark », enregistrée au Royaume Uni pour les services de mercatiques et télémercatiques.

La société Intel Corporation a introduit une action afin de demander l’annulation de la marque « Intelmark », en soulevant que « l’usage de cette marque tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque antérieure Intel ou leur porterait préjudice ».

Devant la Cour d’appel, ladite société fait valoir que la directive du 22 octobre 2008 protègent le titulaire d’une marque renommée contre le risque de dilution, cette protection étant conférée dés lors que le consommateur établit un lien entre la marque antérieure et la marque postérieure.

La CJCE a été saisie de questions préjudicielles par la Cour d’appel sur cette notion de lien.

S’agissant de la caractérisation du lien suffisant entre la marque antérieure et la marque postérieure, la CJCE indique que c’est « le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistré, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » qui doit servir de référence.

En l’espèce, celui qui doit établir un lien entre les produits informatiques commercialisés sous la marque « Intel » et les services de mercatique désignés par la marque « Intelmark », est le consommateur moyen de produits informatiques.

Ce lien signifie que, pour ce consommateur, la marque « Intelmark » doit évoquer la marque « Intel ».

La CJCE considère que ce lien est le fait d’une appréciation globale après qu’aient été pris en compte différents facteurs tels que la similitude des marques, la proximité ou la différence des produits concernés, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif de ce même signe ou l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Selon la CJCE, si un lien peut être établi pour bénéficier de la protection, encore faut-il qu’il cause un préjudice au caractère distinctif de la marque.

En effet, la Cour exige alors « une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur ».

Elle considère ici qu’un préjudice ne sera causé au caractère distinctif de la marque antérieure que si le consommateur de produits informatiques « Intel » se détourne de ces produits au profit de ceux visés par la marque « Intelmark ».

Dans ce cas uniquement, la marque antérieure pourra bénéficier de la protection prévue par la directive.

En l’espèce, il était peut probable que la marque « Intelmark » désignant des services mercatiques ne détourne le consommateur des produits informatiques désignés par la marque « Intel ».

Avec cette décision, la Cour rend plus difficile la preuve du préjudice porté au caractère distinctif d’une marque renommée antérieure par une marque postérieure, dans la mesure où la protection ne sera accordée qu’en cas de changement de comportement économique du consommateur de référence.

Or, il est tout à fait possible que la distinctivité se dilue par la multiplication de marques similaires désignant des produits ou services distincts sans que le comportement économique du consommateur ne change.

Cette décision pourrait ainsi permettre à plusieurs marques similaires à une marque antérieure d’apparaître sur le marché pour désigner d’autres produits et services entraînant la perte du pouvoir distinctif du signe de la marque antérieure.
 
 
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