Les difficultésfinancières d’une société peuvent justifier un aménagement judiciaire duremboursement d’un compte courant d’associé (CA Montpellier, 16 décembre 2008) Au nom de l’indépendance des qualités d’associé etd’apporteur en compte courant, la Courde cassation affirme, de longue date, que l’associé a droit,au remboursement de son compte courant, sans que la société ne puisse seprévaloir des difficultés financières qu’elle traverse. Lecomptecourant est en effet régi par les dispositions du droit commun des contrats etc’est en sa qualité de créancier et non d’associé que « l’apporteur » en compte courant est fondé à en demanderle remboursement. Ce « droit auremboursement », en période de crise financière, ne heurte donc pas l’affectio societatis qui gouverne lesrapports entre associés au sein de la société. Le principe mérite toutefois d’être nuancé en application dudroit commun. La société, débitrice dans ses rapports avec son associéapporteur en compte est fondée à se prévaloir de l’article 1244-1 du Codecivil. Ce texte, de portée générale, autorise le juge « compte tenu de la situation du débiteur et en considération desbesoins du créancier » à reporter ou échelonner le paiement des sommesdues. C’est pour avoir refusé d’appliquer une telle dispositionque des juges du fond sont censurés par la Cour d’appel de Montpellier dans cet arrêt du 16décembre 2008. Dans cette affaire, une SARL avait sollicité un report de deuxans faisant état de difficultés financières (stagnation de son chiffred’affaires et augmentation des pertes sur les deux derniers exercices). Lasociété s’était vu opposer un refus des juges au nom du droit au remboursement du compte courant. Lespremiers juges n’ont pas manqué de souligner que l’activité de la société n’était,au surplus, pas menacée.
La Cour d’appel de Montpellier rappelle utilement deuxpoints. D’une part, la société doit être traitée comme un débiteur de droitcommun et pouvoir jouir des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil.D’autre part, le juge dispose, en la matière d’un pouvoir souveraind’appréciation, lui permettant de moduler la demande du débiteur en fonctiondes intérêts en présence. Si la demande de report de deux ans était, enl’espèce, manifestement disproportionnée, rien n’empêchait les juges de la modérer. C’est l’optionretenue par la Cour d’appel de Montpellier. Reste aux magistrats à trouver un juste équilibre entre ledroit au remboursement des comptes courants et le bénéfice d’un délai de grâceen cas de difficultés passagères de la société débitrice et il reste surtoutaux associés préteurs à rédiger utilement leurs conventions de comptes courantsafin de limiter les conséquences de l’application de ce texte.
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