Le garant de livraison supporte la charge de la dette dans ses rapports avec le constructeur (Cass. 3èmeCiv., 3 décembre 2008) La nature juridique du garant de livraison soulève de vivescontroverses. La Courde cassation, refuse, depuis plusieurs années et en dépit de la lettre de laloi – qui emploie le terme de « cautionsolidaire » d’appliquer les règles du cautionnement à cette forme degarantie. On se souvient notamment que la Cour de cassation a rangé cette sûreté parmi lesgaranties autonomes afin d’échapper aux conséquences du défaut de déclarationde la créance principale à la procédure collective… La solution divise ladoctrine mais l’affaire est aujourd’hui entendue en jurisprudence : lagarantie de livraison n’est pas un cautionnement. La Cour decassation avait eu l’occasion d’affirmer, en 2006, que le garant de livraisonn’est pas fondé à demander le « remboursement »au constructeur après avoir indemnisé le maître de l’ouvrage. La solution,rendue au visa de l’article L. 231-6 du Code de la construction, avait pu êtreinterprétée comme limitée au recours personnel du garant, ce dernier pouvantencore espérer se prévaloir d’une action subrogatoire. Sans prendre partie surla qualification de la garantie, la Courde cassation met fin à la controverse par cet arrêt destiné àune large publication (FS-P + B + R + I). Les faits de l’espèce sont relativement banals. Un garant delivraison qui avait dédommagé plusieurs acquéreurs de maisons individuelles nonlivrées avait déclaré sa créance de recours à la liquidation judiciaire duconstructeur. Débouté, il forme un pourvoi et se prévaut du droit commun de lasubrogation rappelant que celui qui s’acquitte d’une dette personnelle peutprétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré enversleur créancier commun, celui sur qui pèse la charge définitive de la dette. LaCourde cassation rejette son pourvoi et retient que le « garant de livraison,qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapportsavec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée àla suite de la défaillance de celui-ci ».Autrement dit, le garant delivraison est purement et simplement privé d’un recours subrogatoire envers leconstructeur défaillant dans l’exécution de ses obligations. Le garantsupporte, dans ses rapports avec le constructeur, la charge de la dette. La solution n’est pas aisée à justifier. Sur le planthéorique, le caractère propre de l’engagement du garant n’est pas un obstacleà l’admission de la subrogation légale. Comme l’a justement rappelé le pourvoile bénéfice de la subrogation n’est pas lié au caractère propre de l’engagementmais au poids de la dette. D’unpoint de vue pratique si la solution n’a peut être pas d’influence sur les diligencesdes constructeurs, elle pourrait à terme accroître le coût de la garantie delivraison. |