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Le gérant non associé d’une SARL est irrecevable à demander la nullité d’une Assemblée (CA Paris.14e ch., 15 février 2008)
Lors de l’assemblée générale annuelle d’une SARL, deux associés refusent de donner quitus au gérant non associé et décident de le révoquer de ses fonctions.
Le gérant décide alors d’agir en référé devant le président du tribunal de commerce en annulation de sa révocation pour irrégularité résultant selon lui de l’absence d’inscription de cette révocation à l’ordre du jour de l’assemblée.
Le juge des référés fait droit à sa demande en considérant que la révocation envisagée n’était pas à l’ordre du jour de la convocation de l’assemblée générale, que la gérante n’avait pas eu la possibilité de se défendre et que les motifs de sa révocation étaient absents.
La Cour d’appel, dans son arrêt du 15 février 2008, infirme l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en décidant que l’action en nullité est irrecevable compte tenu de la présence à l’assemblée de deux associés et de ce que cette action n’est d’ailleurs pas ouverte à la gérante non associée qui n’a pas qualité à agir en contestation des votes auxquels elle ne participe pas.
La Cour d’appel se fonde sur la deuxième partie du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce qui dispose que « [Toutefois], l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ».
Cette disposition constitue une exception à la règle de portée générale figurant dans la première partie du même alinéa à savoir que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ».
En appliquant l’exception d’irrecevabilité tenant à la présence des deux associés au défaut d’ordre du jour, la Cour d’appel confirme que, dans une SARL, la règle générale comprend l’hypothèse d’une assemblée statuant sur révocation non inscrite à l’ordre du jour.
Par ailleurs, on peut également se demander si l’on doit déduire de cet arrêt qu’un gérant non associé n’a jamais qualité à agir en nullité d’une assemblée.
Ce raisonnement semblerait en contradiction avec la théorie des nullités qui donne qualité à agir au gérant non associé lorsque l’intérêt social de la société est en cause et avec des décisions antérieures reconnaissant la possibilité pour le gérant non associé d’agir en nullité sur le fondement d’un abus de majorité (Cass.com 21 janvier 1997).
Elle mérite toutefois l’approbation car on voit mal comment un gérant non associé pourrait avoir une meilleure appréciation de l’intérêt social que l’unanimité des associés, ce qui exclu de fait l’abus de majorité.
La Cour de Paris réserve naturellement au gérant révoqué la possibilité de solliciter l’indemnisation de son préjudice à charge pour lui de l’établir à l’occasion de l’occasion qu’il conduirait, contre la société.
Les gérants non associés ont donc intérêt à prévoir, lors de l’acceptation de leurs fonction, les conséquences financières de leur révocation, même en cas de révocation unanime y compris sur un incident de séance. |
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