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Appréciation de la notion d’extraction de bases de données (CJCE 9 octobre 2008 et CJCE 5 mars 2009)
Les bases de données constituent une valeur patrimoniale et concurrentielle, juridiquement protégeable à deux titres : le droit d’auteur si la base bénéficie d’une composition originale, et le droit sui generis du producteur de la base si ce dernier a réalisé un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Le producteur peut empêcher l’extraction de son contenu, entendue comme la reprise de la totalité ou d’une partie « qualitativement ou quantitativement » substantielle de ladite base.
La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a précisé cette notion d’extraction, par deux décisions du 9 octobre 2008 et du 5 mars 2009.
- Dans la première espèce, un chercheur avait publié sur internet, sous l’égide de son université, un recueil de 1100 poèmes sélectionnés parmi les plus importants de la littérature allemande entre les années 1730 et 1900. Ce recueil reposait sur une liste d’environ 20.000 poèmes, dont elle citait les titres, les auteurs, les premières lignes et l’année de publication.
Or, une société Directmedia avait par ailleurs publié un CD-ROM répertoriant « 1.000 poèmes qu’il faut avoir », dont 856 étaient cités dans la liste de poèmes du chercheur. Dans les faits, Directmedia s’était inspirée de cette liste pour effectuer sa comptabilisation, mais expliquait qu’elle avait tiré les textes des poèmes de son propre « matériel numérique ».
Le chercheur à l’origine du recueil, ainsi que son université de rattachement titulaire des droits sur la base de données, ont saisi les tribunaux afin de demander la réparation de leur préjudice du fait de l’extraction illicite.
C’est dans ce contexte que la CJCE a été saisie.
La Cour a rappelé que l’extraction est un « acte non autorisé d’appropriation de tout ou partie du contenu d’une base de données », constitué par le transfert de ce contenu « sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit ».
Ce faisant, la Cour reprend une appréciation large de la notion d’extraction, en considérant qu’elle ne se limite pas à une copie conforme, « sans adaptation », de tout ou partie d’une base par une technique de copier/coller informatique, mais qu’elle s’applique également au recopiage manuel du contenu.
La Cour a également précisé qu’il importe peu que la personne n’ait pas recopié tous les éléments de la base, ou qu’elle ait seulement effectué une sélection qu’elle aurait ensuite enrichi d’autres éléments.
En conséquence, selon la CJCE, constitue bien une extraction « la reprise d’éléments d’une base de données protégées dans une autre base de données à l’issue d’une consultation de la première base sur écran et d’une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci ».
En revanche, la Cour rappelle qu’une consultation de la base de données à des fins d’information ne constitue pas une extraction, et qu’elle est licite dès lors que les conditions d’accès posées par le producteur de la base sont respectées.
Or, cette autorisation du producteur peut être nécessaire « lorsque la visualisation sur écran du contenu de cette base nécessite le transfert, temporaire ou permanent, de la totalité ou d’une partie substantielle de ce contenu vers un autre support ».
En d’autres termes, si la base de données constitue une source d’informations pour les tiers, il leur incombe de prendre toutes les précautions nécessaires à l’utilisation qu’ils souhaitent en faire.
- La Cour a confirmé cette interprétation large de la notion d’extraction dans la deuxième espèce.
Une société bulgare avait conçu une base de données qui réunissait des textes législatifs consolidés et des décisions jurisprudentielles.
Elle avait par la suite constaté qu’une entreprise concurrente avait extrait une partie « quantitativement substantielle » du contenu de sa base pour réaliser sa propre base de données juridique.
Au cours de la procédure, la CJCE a été saisie afin d’apporter, une nouvelle fois, certaines précisions sur cette notion d’extraction.
Dans sa décision, elle rappelle que le droit sui generis des producteurs de base de données figurant à l’article L341-1 du CPI « s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données et/ou pour son contenu d’être protégés notamment par le droit d’auteur ».
Il importe donc peu que les données figurant dans cette base aient la qualité de données juridiques non protégeables par le droit d’auteur pour bénéficier de ce droit sui generis.
La Cour apporte ensuite des précisions sur la notion de transfert caractérisant l’extraction.
Elle rappelle que le transfert peut être temporaire, lorsque les éléments sont stockés sur un autre support pour une durée limitée, ou permanent, lorsque les éléments sont fixés durablement sur cet autre support.
La distinction tient à la durée de conservation des éléments qui ont été extraits de la base de données sur un autre support et permet « d’évaluer la gravité de la violation du droit sui generis du fabricant de la base de données ou encore l’étendue du préjudice réparable en relation avec une telle violation ».
Tous les transferts peuvent donc être interdits, qu’ils soient temporaires ou permanents, s’ils portent sur la totalité de la base ou sur une partie substantielle appréciée quantitativement ou qualitativement.
La Cour précise que l’extraction est appréciée quantitativement en se référant au volume d’éléments extraits ou réutilisés par rapport au volume du contenu total et non pas au volume de la base qui accueille les données.
Il est d’ailleurs possible, pour cette appréciation, de prendre en considération un sous groupe au sein de la base tel que le sous groupe « jurisprudence » et de comparer le volume extrait du sous groupe par rapport au contenu total du sous groupe.
Le transfert est apprécié qualitativement en se référant à « l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et ou de réutilisation ».
Si des moyens financiers, humains ou techniques conséquents ont été mis en œuvre pour rechercher, rassembler les données de la base, l’extraction par transfert de certaines d’entre elles pourra être qualitativement substantielle et dès lors illicite.
Enfin, selon la Cour, la finalité du transfert n’a pas d’importance pour déterminer s’il y a eu extraction.
Les modifications éventuelles ou les différences d’organisation de la base n’excluent pas la constatation de l’existence d’une extraction.
A travers cette appréciation de la notion d’extraction, la Cour permet de sanctionner plus largement celui qui profite avec trop de facilité d’un travail long et coûteux réalisé par autrui, et renforce ainsi le droit sui generis de celui qui a investi dans la constitution de la base. Il s’agit tout simplement de l’objectif de la Directive européenne du 11 mars 1996, qui est d’assurer la protection de l’investissement, humain ou financier, effectué en vue de la constitution, de la vérification et de la présentation du contenu de la base de données. |
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