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Précisions sur le régime protecteur des producteurs de bases de données (Civ.1, 5 mars 2009)
Dans un arrêt du 5 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a fait une application stricte des conditions permettant de bénéficier du régime des producteurs de bases de données.
En l’espèce, la société Precom a réalisé un site Internet d’annonces immobilières exploité par une autre société.
Elle a constaté que la société Direct annonces procédait à l’extraction systématique des nouvelles annonces du site, afin de les faire figurer dans une revue de presse qu’elle édite à destination d’agents immobiliers.
La société Precom a donc assigné la société Direct annonces en vue de faire cesser cette extraction et de faire indemniser son préjudice.
La Cour d’appel a considéré que les investissements réalisés par la société Precom ne répondaient pas aux conditions posées par l’article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, de sorte que la société ne pouvait bénéficier de la protection spécifique de droit sui generis des bases de données.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et précise la notion d’investissements permettant d’accéder à la protection.
En effet, pour être protégé, le producteur doit établir la réalité « d’un investissement financier, matériel, ou humain substantiel » dans la « constitution, la vérification ou la présentation » du contenu de la base.
Cette notion d’investissement s’entend des moyens consacrés à la recherche d’éléments et à leur rassemblement dans la base ainsi qu’aux moyens de vérification de la fiabilité de l’information contenue dans la base.
Or, en l’espèce, selon la Cour, les investissements effectués par la société Precom ne correspondaient pas à la « constitution de la base dans laquelle elle était intégrée mais dans la création des éléments constitutifs des contenus ».
A la différence du droit d’auteur, le droit sui generis des producteurs de bases de données ne protège en effet pas la création de l’information mais son accès.
Par ailleurs, la Cour rappelle que la vérification de la fiabilité des informations contenues dans la base doit avoir lieu au moment de sa constitution ou pendant son fonctionnement.
En l’espèce, les investissements liés à cette vérification ont été réalisés lors de la phase de création des éléments. Ils ne permettent donc pas d’accéder à la protection des bases de données.
En conséquence, la société Precom ne peut se prévaloir de la qualité de producteur de bases de données puisque les investissements n’ont pas été effectués pour « la constitution, la vérification, la présentation » du contenu de la base de données. |
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