|
|
Publications
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FAURECIA III : la Cour d’Appel de Paris réhabilite les clauses limitatives de réparation en l’absence de caractère dérisoire du plafond d’indemnisation (CA Paris 25ème ch, 26 novembre 2008)
L’affaire Faurecia a récemment connu un nouveau rebondissement, après que la Cour de cassation ait connu de ce litige informatique et rendu un arrêt remarqué le 13 février 2007.
Rappelons que dans cette affaire, l’équipementier automobile Faurecia avait commandé une solution informatique de gestion commerciale et de production à l’éditeur-intégrateur Oracle, via un ensemble de quatre contrats conclus en 1999 et portant sur l’intégration et la mise en œuvre du progiciel, l’adjonction de licences tierces, la maintenance de la solution et la formation du personnel de Faurecia.
Oracle ayant échoué à intégrer et livrer la solution convenue, Faurecia avait cessé de payer les licences de logiciel. Assignée en paiement par Oracle, Faurecia avait demandé à son tour la nullité, puis la résolution de l’ensemble contractuel et l’indemnisation de son préjudice, en raison du défaut de livraison du progiciel commandé et de l’inexécution contractuelle ainsi reprochée à Oracle.
La Cour d’appel de Versailles avait admis dans un arrêt du 31 mars 2005 la résolution partielle du contrat de licence et la résiliation des autres contrats, en considération de cette inexécution contractuelle. Mais elle avait également admis l’application de la clause limitative de responsabilité, qui stipulait que l’indemnisation du client ne pouvait dépasser le montant du contrat de licence, soit 200.000 € après résolution partielle.
Dans la tradition de son arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 qui a consacré la théorie des obligations essentielles, la Cour de cassation avait alors cassé l’arrêt d’appel dans sa décision du 13 février 2007, au motif que l’absence totale de livraison du progiciel convenu constituait un manquement à l’obligation essentielle contractée par Oracle, « de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation » figurant dans le contrat de licence.
Il s’agissait là d’une application habituelle de la théorie de l’obligation essentielle, bâtie depuis l’arrêt Chronopost sur l’article 1131 du Code civil qui dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. ». L’existence d’une clause limitative de responsabilité met en effet le prestataire en situation de « choisir » de ne pas exécuter le contrat, dès lors qu’il sait le coût total qu’une telle inexécution engendrera pour lui, dès lors qu’il l’a lui-même déterminé. La clause a alors pour effet de vider le contrat de sa « substance », et d’ôter tout caractère contraignant aux engagements contractuels du prestataire.
Certains commentateurs avaient toutefois estimé que l’arrêt Faurecia du 13 février 2007 procédait à une application trop systématique de la théorie et ruinait ainsi l’intérêt des clauses limitatives de responsabilité (ou cantonnait leurs effets aux seules obligations « non essentielles »).
C’est dans ce contexte que dans son arrêt du 26 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation a refusé de suivre la Cour suprême et refusé de donner pleine application à la théorie de l’obligation essentielle.
Un essai de cantonnement de la théorie de l’obligation essentielle.
La Cour d’appel a d’abord admis qu’Oracle avait manqué à son obligation essentielle de livrer le progiciel convenu, mais contrairement à la Cour de cassation, la Cour d’appel a toutefois invoqué plusieurs motifs pour autoriser l’application de la clause limitative de réparation objet du litige, malgré la position très claire adoptée par la Cour de cassation.
Refusant une invalidation automatique de la clause, la Cour d’appel a analysé la lettre du contrat et les circonstances de sa conclusion, pour énoncer que :
- la clause avait été librement négociée par le client Faurecia ; - Faurecia était habituée à ce type de négociations ; - La clause n’avait pas pour effet de décharger à l’avance Oracle de ses responsabilités car le plafond contractuel n’était pas dérisoire ; - Le montant du plafond d’indemnisation avait été expressément inclus dans le calcul de l’économie du contrat et reflétait une répartition du risque acceptée par les deux parties ; - Oracle avait d’ailleurs consenti un taux de remise important de 49 %.
La Cour d’appel s’est donc déplacée du terrain de l’exécution contractuelle (défaillante) pour se replacer sur le terrain de la formation du contrat, et a constaté que la clause avait été spécifiquement acceptée par le client et faisait partie intégrante de l’équilibre contractuel négocié par les parties.
Par suite, la Cour a jugé que le manquement à une obligation essentielle ne peut conduire à écarter la clause limitative de responsabilité que pour autant que cette clause n’a pas été négociée par le client, ou si elle est d’un montant dérisoire. Ce faisant, la Cour d’appel a clairement ajouté à la théorie générale de l’obligation essentielle des critères appréciés in concreto, qui n’avaient jamais été invoqués dans l’arrêt Chronopost ni par la jurisprudence subséquente.
Selon la Cour, c’est en réalité le plafond d’indemnisation dérisoire qui vide le contrat de sa substance, et non pas simplement l’existence de ce plafond. En l’espèce, la Cour a estimé que le montant du contrat n’était pas dérisoire, et que le plafond pouvait donc s’appliquer en dépit de l’absence totale de livraison du progiciel.
Dès lors, il s’agit d’un arrêt de résistance, par lequel la Cour d’appel de Paris appelle à un cantonnement de la théorie de l’obligation essentielle, et propose ce critère de « plafond dérisoire » pour pondérer une application un peu trop automatique des clauses limitatives de réparation en cas de manquement à son obligation essentielle par le prestataire.
Pour autant, doit-on considérer que la théorie de l’obligation essentielle a trouvé ses limites ?
En l’absence de nouvelle décision de la Cour de cassation (dans cette espèce ou dans une autre), il est encore difficile de dire quel avenir connaîtra cette notion de « plafond dérisoire ». Mais il faut souligner que les circonstances de l’espèce sont particulières, et que le client avait expressément intégré le plafond d’indemnisation de son éventuel préjudice dans l’équilibre économique du contrat. Le client avait donc accepté ce plafond en connaissance de cause, et l’écarter après coup aurait trompé l’intention initiale des parties, au détriment du prestataire.
Les fournisseurs et prestataires informatiques ont bien entendu accueilli favorablement cet arrêt de la Cour d’appel de Paris. Il est toutefois permis de douter que cet arrêt fasse jurisprudence. En effet, l’introduction d’un débat sur le caractère dérisoire ou pas du plafond d’indemnisation risque de compliquer sérieusement l’application de la théorie de l’obligation essentielle, alors même que dans l’affaire Faurecia, le préjudice du client avait été estimé à 7,7 millions d’euros. Une indemnisation de 200.000 euros, admissible au moment de la formation du contrat, peut pourtant paraître assez dérisoire au regard de ce préjudice.
Afin d’éviter ce débat, il est possible de prôner le recours à la faute lourde, qui écarte encore plus sûrement l’application d’un plafond de responsabilité. Mais la démonstration d’une faute lourde est en revanche plus ardue que le simple constat du manquement à l’obligation essentielle du contrat.
En conclusion, la Cour d’appel de Paris a voulu tempérer la jurisprudence de l’obligation essentielle dans un cas particulier, où le client avait initialement accepté, sciemment, le plafond d’indemnisation, négocié celui-ci, et inclus ce plafond dans une logique de répartition des risques du projet. Mais il est relativement rare que ce plafond soit négocié de la sorte dans le cadre des contrats d’intégration et de déploiement d’ERP. Le prestataire invoque généralement ses pratiques habituelles ou ses contraintes juridiques internes pour refuser toute négociation sur le plafonnement de sa responsabilité. Et lorsqu’un tel projet dérive, les prestataires sont parfois amenés, tôt ou tard, à mesurer l’intérêt qu’ils auraient à poursuivre un projet qui leur coûterait moins cher par la simple application du plafond de responsabilité.
Or, la théorie de l’obligation essentielle vise précisément à contraindre les prestataires à exécuter ce à quoi ils se sont engagés, ou à subir intégralement les conséquences de leur échec. L’adjonction de critères d’appréciation quantitatifs risque d’entraîner une casuistique particulièrement impressionniste qui pourrait à terme ruiner cette jurisprudence pourtant favorable au client profane.
A notre connaissance, aucun pourvoi n’a encore été formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 novembre 2008. En toute hypothèse, il conviendra d’attendre une future décision de la Cour de cassation pour savoir si elle entend utiliser les critères supplémentaires d’appréciation proposés par la Cour de Paris, ou si elle maintient une annulation systématique des plafonds de responsabilité quand le prestataire ne répond absolument pas à ses propres engagements contractuels. |
|
|