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Pandémie grippale et force majeure : les précautions contractuelles à observer
Traditionnellement, la jurisprudence exigeait trois conditions cumulatives pour que la force majeure soit retenue comme cause d'exonération pour un prestataire dans le cadre d'une relation contractuelle : l'événement à l'origine du dommage devait être extérieur au débiteur de l'obligation de sécurité, et il devait être imprévisible, et irrésistible. La Cour de cassation a toutefois ramené ces critères au nombre de deux : l'imprévisibilité et l'irrésistibilité (Cass. Ass. Plén. 14 avril 2006).
Dès lors, une pandémie de grippe A peut-elle être considérée comme un cas de force majeure, exonérant le prestataire de sa responsabilité si son personnel est touché ?
Une maladie a déjà été reconnue en tant que cas de force majeure, lorsque celle-ci revêt les caractères d'une épidémie, telle qu'une épidémie de gastro-entérite aiguë virale entraînant la fermeture du baby-club d'un hôtel (CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 3 mai 2006). La condition d'extériorité n'est donc pas invoquée puisque le personnel du prestataire n'est pas, à proprement parler, « extérieur » au prestataire.
En revanche, une épidémie peut être qualifiée d'évènement imprévisible et irrésistible. Nous n'avons pas identifié d'autre jurisprudence érigeant une épidémie humaine en cas de force majeure. Mais l'analyse des critères de la force majeure permet de considérer qu'une éventuelle épidémie de grippe touchant les collaborateurs d'une entreprise pourrait être considérée comme un cas de force majeure :
Irrésistibilité : le prestataire ne peut ni empêcher la réalisation de l'évènement ni en éviter les effets dommageables. La force est « majeure » parce qu'irrésistible. A l'évidence, la propagation de la pandémie de grippe A pourrait être considérée comme une catastrophe naturelle, ou encore un "évènement anonyme". De tels évènements comportent un fort caractère d'irrésistibilité, et ainsi, l'hypothétique immobilisation des collaborateurs de l’entreprise remplirait le critère d'irrésistibilité de la force majeure.
Toutefois, la jurisprudence a parfois refusé d'admettre le cas de force majeure lorsqu'elle a estimé que le débiteur de l'obligation n'a pas tout mis en oeuvre pour contourner la difficulté rencontrée, au besoin en faisant appel à un concurrent ou un sous-traitant (cas d'un transporteur aérien - Cass. com., 12 nov. 1969 : Bull. civ. 1969, IV, n° 327 ; JCP G 1971, II, 16791). La jurisprudence se montre donc parfois sévère et exige une "impossibilité absolue" d'exécuter le contrat ou de résister à l'événement. La force majeure est un obstacle que l'on ne peut contourner par aucun moyen lorsqu'il survient, c'est l'événement que l'homme, « malgré l'utilisation de toutes ses forces et de toutes ses ressources, ne peut conjurer ».
Il est douteux, toutefois, que la jurisprudence considère qu'une épidémie n'est pas un cas de force majeure, dans la mesure où il est difficilement envisageable que le prestataire recoure à ses concurrents pour accomplir les prestations vendues (personnels concurrents qui seraient probablement également atteints). En revanche, il est certain que le prestataire doit tout mettre en œuvre, lors de la survenance de l'épidémie, pour remédier aux effets qu'elle aurait sur l'exécution de ses contrats (équipes remplaçantes si disponibles, personnels sous-traitants, etc.). Il est également évident que l'épidémie doit toucher un pourcentage très significatif du personnel du prestataire, et pas seulement les équipes dédiées à l'exécution du contrat en cause.
Dans ce contexte, la mise en place d’un PCA (Plan de continuité d’activité) efficace et respecté apparaît donc comme essentielle. Si malgré sa mise en place, l’entreprise ne parvient pas à surmonter la pandémie, la qualification de force majeure pourrait alors être retenue.
Enfin, la maladie est souvent admise comme cas de force majeure dans les relations individuelles (contrat de travail, contrat de commande d'une œuvre de l'esprit). A fortiori pourrait-elle être considérée comme un cas de force majeure lorsqu'elle touche une proportion significative du personnel du prestataire - cette proportion devant être telle qu'elle rend rigoureusement impossible la poursuite des contrats.
Imprévisibilité : le cas de force majeure ne doit pas avoir été prévu, ou prévisible. Elle consiste pour le prestataire à n'avoir pas pu prévoir l'évènement, raisonnablement, à l'époque de la conclusion du contrat.
De fait, une épidémie de grippe A n'est pas aujourd'hui imprévisible, puisque tout indique au contraire qu'elle pourrait se propager à court terme. Mais en revanche, il n'est pas possible pour le prestataire de prévoir qu'une proportion significative de son personnel sera touchée, rendant alors impossible l'exécution des contrats en cours. La condition d'imprévisibilité pourrait donc être discutée dans le cas de la pandémie de grippe A, mais il est probable que compte tenu du caractère aléatoire de cette propagation, elle soit néanmoins retenue par les tribunaux.
Enfin, l'irrésistibilité est parfois telle qu'elle éclipse la condition d'imprévisibilité. Des évènements qui, même s'ils avaient été prévus, n'auraient pas pu être évités, sont parfois qualifiés de force majeure (ex : bactéries corrodant une installation, glissement de terrain provoqué par des infiltrations d'eau, etc). En ces cas, la Cour de cassation subordonne toutefois l'exonération du prestataire à la condition que toutes les précautions que commandait la prévision de l'événement aient été prises pour l'empêcher ou au moins pour en éviter les effets dommageables.
Conclusion : même si peu de jurisprudence évoque le cas d'épidémies empêchant des agents économiques d'exécuter leurs missions, et malgré la notoriété du virus H1N1, il est probable qu'une contagion au sein de l’entreprise serait considérée comme un cas de force majeure si son ampleur est telle qu'elle prive l’entreprise d'une partie substantielle de ses ressources, rendant ainsi impossible la poursuite des contrats en cours.
- Pour les contrats en cours de négociation, il est prudent d’inclure la pandémie dans les cas de force majeure. La théorie de la force majeure s'applique à tout engagement contractuel, qu'elle ait été stipulée au sein du contrat ou pas. Il n'est donc pas besoin de préciser dans les contrats les cas de force majeure qui pourraient justifier une suspension des prestations et une exonération de responsabilité. Cependant, il est recommandé de prévoir une clause de style exonérant le prestataire de sa responsabilité, et surtout permettant aux parties de rompre le contrat au-delà d'un certain temps d'impossibilité, dans le cadre d'une clause visant les cas de force majeure « tels qu'entendus par les tribunaux », ou « tels qu’entendus par les Cour d’appel » (selon qu’on souhaite une interprétation large ou stricte de la notion de force majeure).
- Pour les contrats déjà conclus, un avenant en ce sens pourrait être discuté. A défaut, l’entreprise « atteinte » par le virus devra tout mettre en œuvre pour éviter ses effets sur l’exécution des contrats. Et cela passe par la mise en œuvre d’un PCA ; Si malgré la mise en œuvre d’un PCA, l’entreprise ne parvient pas à surmonter les conséquences de la pandémie, la qualification de force majeure pourrait être retenue.
Seule zone d'incertitude : il n'est pas possible de prédire exactement à partir de quel seuil d'effectifs malades un tribunal considérera qu'un prestataire n'est plus en mesure de répondre à ses obligations pour force majeure. Les juges apprécient in concreto les possibilités d'évitement dont dispose le prestataire au moment de l'évènement.
Par ailleurs, si une décision réglementaire devait restreindre les déplacements, ou introduire toute précaution rendant impossible l'exécution de certaines prestations, il s'agirait alors d'un "fait du prince" ou encore d'un "ordre de la loi", qui est très classiquement admis par les tribunaux comme un cas de force majeure. Le prestataire n'a d'autre choix que de se plier à la réglementation qui lui est applicable, même si celle-ci, prise sous le coup de l'urgence, le prive des moyens d'exécuter ses obligations contractuelles. |
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