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Responsabilité des hébergeurs 2.0 : les faits litigieux se prouvent par tous moyens (TGI Paris, 10 juillet 2009)

La jurisprudence relative à la présence sur les plateformes internet dites « participatives » continue d’évoluer et de s’enrichir au fur et à mesure des espèces.

C’est cette fois Youtube qui a été mise en cause devant le TGI de Paris par une société Bayard Presse, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le personnage « Petit Ours Brun », en ce compris ses adaptations audiovisuelles.

Cet éditeur reprochait à la fois à Youtube la diffusion des vidéogrammes coproduits par ses soins, ainsi que la diffusion par Youtube de vidéogrammes produits par des tiers mais mettant en scène son personnage « Petit Ours Brun ». Outre un droit d’adaptation audiovisuelle du personnage, l’éditeur invoquait aussi la marque « Petit Ours Brun » qu’elle avait déposée en 1979.

Devant le juge, une controverse s’est d’abord élevée quant à la titularité des droits sur le personnage. Youtube prétendait que l’éditeur ne rapportait pas la preuve qu’il était bien titulaire des droits d’auteurs sur le personnage, mais seulement sur les œuvres littéraires et audiovisuelles le représentant.

Le juge a écarté cet argument au motif que l’éditeur justifiait exploiter commercialement ledit personnage sous diverses déclinaisons, et qu’en l’absence de revendication, l’éditeur devait être présumé titulaire des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur le personnage, protégé en tant que tel.

Youtube a ensuite nié la recevabilité de l’action de Bayard Presse, en s’appuyant sur la jurisprudence précédente qui exige que le demandeur prouve spécifiquement sa propriété sur chacune des œuvres audiovisuelles litigieuses, pour souligner que l’éditeur Bayard Presse ne désignait pas précisément chacune desdites œuvres.

L’éditeur a répondu que sa plainte était fondée non pas sur les droits d’auteurs relatifs aux vidéogrammes, mais sur les droits applicables au personnage lui-même, en particulier sa marque « Petit Ours Brun », et que son action échappait ainsi à l’exigence susmentionnée. Le juge a donc jugé son action parfaitement recevable.

Youtube a également repris une ligne de défense classique, expliquant que son rôle se limitait, en tant qu’hébergeur, à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site, se distinguant ainsi fondamentalement du service d’éditeur, qui détermine les contenus mis à disposition du public.

Youtube réclamait donc le bénéfice de l’article 6-I-2 de la LCEN du 21 juin 2004, qui ne sanctionne un hébergeur que s’il a eu effectivement connaissance du caractère illicite des œuvres diffusées ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer ces œuvres ou en rendre l’accès impossible.

Le débat s’est donc cristallisé autour de la notion de connaissance effective du caractère illicite des œuvres reproduites, et plus précisément sur la notion de notification.

L’article 6-I-5 de la LCEN détaille les éléments qui doivent apparaître dans la notification que l’ayant-droit doit, dans un premier temps, adresser à l’hébergeur (la date, les qualités du notifiant, la désignation de l’hébergeur destinataire, la description des faits litigieux et leur localisation précise, ainsi que les motifs de droit et de fait justifiant la demande de suppression.

Youtube estimait que les mises en demeure adressées par l’éditeur ne répondaient pas à ces exigences.

Le juge a énoncé, au contraire, que la connaissance du caractère illicite des contenus litigieux devait être présumée dès lors que la notification était conforme à l’article 6-I-5, mais que cette connaissance pouvait également être prouvée par tous moyens.

En l’espèce, les mises en demeure envoyées par l’éditeur, bien que ne répondant pas aux exigences de l’article 6-I-5, avait suffisamment informé Youtube du caractère illicite des vidéos se trouvant sur sa plateforme. Le juge a estimé que bien que les mises en demeure ne situent pas exactement les vidéos, il suffisait à Youtube de pratiquer une recherche sur son site à partir des mots-clefs « Petit Ours Brun » pour les trouver, en dépit de l’absence d’obligation de contrôle imposée aux hébergeurs.

Youtube n’ayant supprimé les vidéos litigieuses que dans le cadre de l’instance, et non pas « promptement » après avoir reçu les mises en demeure de Bayard Presse, soit cinq mois plus tard, sa responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 6 de la LCEN.

Dans la foulée, le juge a admis que les vidéos litigieuses avaient été reproduites en violation des droits patrimoniaux d’auteur sur le personnage Petit Ours Brun et en contrefaçon par imitation de la marque « Petit Ours Brun ».

Youtube a donc été condamnée sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur, de la contrefaçon de marques, ainsi que sur le fondement de la LCEN pour n’avoir pas réagi promptement aux mises en demeure émanant de l’éditeur.

Cet arrêt énonce par conséquent que la notification de l’article 6-I-5 de la LCEN n’est pas l’unique moyen pour porter à la connaissance d’un hébergeur le caractère illicite ou contrefaisant d’un contenu publié sur une plateforme « participative ». Certes, une notification conforme à la LCEN crée une présomption de connaissance du caractère illicite, mais toute autre mise en demeure peut suffire.

Il faut toutefois souligner que cette décision n’est pas en contradiction avec la jurisprudence précédemment établie, qui exige que le demandeur localise les vidéos litigieuses, parce qu’en l’espèce, le demandeur ne s’appuyait pas sur des droits d’auteurs relatifs aux vidéogrammes en eux-mêmes, mais surtout sur le personnage qu’ils mettent en scène.

Dans l’attente d’un éventuel appel, cette décision apporte donc une précision importante quant aux fondements et aux moyens de preuve à la disposition des ayant-droits qui souhaitent agir contre un hébergeur.
 
 
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