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Responsabilité de Google Suggest (T. Com Paris, 7 mai 2009 & TGI Paris 10 juillet 2009)

Le moteur de recherche Google présente de nombreuses fonctionnalités, qui occasionnent régulièrement des litiges judiciaires. Si l’offre Adwords apporte à Google son lot de condamnations pour contrefaçon de marques, d’autres fonctionnalités posent également problème, comme en atteste de récentes décisions du Tribunal de commerce et du Tribunal de grande instance de Paris.

Une société Direct Energie a introduit un recours devant le juge des référés du Tribunal de commerce contre la société Google Inc., après avoir constaté que la nouvelle fonctionnalité proposée par le moteur de recherche, consistant à suggérer des mots pour les requêtes des internautes, proposait un terme qui associait son nom commercial « direct energie » avec le terme « arnaque ».

Le moteur de recherche propose en effet une liste de dix termes se rapprochant de la recherche effectuée par l’internaute. Google a bien entendu argué du caractère objectif de ces suggestions, en expliquant qu’elles proviennent des recherches statistiquement les plus nombreuses effectuées sur des termes approchants.

Le juge des référés a cependant noté que « quel que soit le procédé automatique invoqué par Google pour justifier l’apparition de « direct énergie arnaque » au premier rang, cette présentation fait peser sur Direct Energie une suspicion de comportement au minimum commercialement douteux. Cette présentation est d’autant moins admissible que ce terme n’est pas, et de très loin, le premier en nombre de recherches indiqué sur le même écran (quelques dizaines de milliers contre plusieurs centaines de milliers voire plusieurs millions pour les termes suivants), le même, le premier par ordre alphabétique ».

Le juge en a déduit que Google participait ainsi à une campagne de dénigrement en l’intensifiant, constituant le trouble manifestement illicite invoqué par Direct Energie, et justifiant pleinement la condamnation de Google à supprimer le terme litigieux de ses « suggestions » sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.

Le juge a toutefois écarté la demande de dommages et intérêts comme insuffisamment fondée, ce qui peut paraître étonnant s’agissant d’un dénigrement automatique qu’un nombre indéfini d’internautes ont pu constater, mais le demandeur ayant failli dans la preuve de son préjudice, le juge des référés a préféré laisser le juge du fond statuer sur cette question.

Il est à noter que le juge a visé les articles 1382 et 1383 du Code civil, fondement de la faute délictuelle. Dans une espère voisine, une entreprise CNFDI se plaignait de l’association de son nom commercial au terme « arnaque » dans les propositions du service Google Suggest avait, quant à elle, fondé son action sur l’injure au sens des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.

Or, dans cette seconde espèce, le TGI de Paris a rejeté la demande de la société CNFDI, au motif que les suggestions proposées reflètent des propos effectivement tenus sur internet, et qu’il y va de la libre diffusion de la pensée et de l’information. Le juge des référés du TGI a donc refusé de condamner Google, en invitant la société CNFDI à attaquer également les sites internet associant son nom commercial au terme « arnaque ». Dès lors, le juge des référés n’a pas voulu prendre la responsabilité d’une restriction à la libre circulation de l’information.

Il convient d’attendre une décision d’une juridiction de rang supérieur afin de préciser le régime applicable à Google Suggest, car il est vrai qu’un comportement qui tombe sous le coup de la loi sur la presse de 1881 n’est pas susceptible d’être sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (Cass. Ass Plén. 12 juillet 2000).

Mais en toute hypothèse, le caractère de plus en plus économique des prestations de Google, qu’il s’agisse de Google Adwords ou à présent de Google Suggest, implique de plus en plus souvent Google dans des contentieux face à des entreprises qui subissent un préjudice imputable au caractère automatique de ses outils. Ces espèces provoquent couramment la confrontation entre la liberté de communication que renforce les outils automatiques de Google, et la protection de la réputation des acteurs économiques, voire des personnes physiques, dont Google est également comptable du fait de sa notoriété et de sa position incontournable sur internet.

Google paie donc la rançon de son succès, et devra de plus en plus doubler ses outils économiques d’un contrôle humain, afin d’éviter que le moteur de recherche ne donne systématiquement un écho mondial aux propos illicites qui peuvent être tenus sur internet – et soit condamné en conséquence.
 
 
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