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Reprise d’un site internet : de la distinction entre contrefaçon et parasitisme (TGI Paris, 28 mai 2009)
Le principe interdisant le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale pour les mêmes faits est connu, et régulièrement rappelé par la jurisprudence (voir par exemple Cass Com 20 mars 2007). Encore faut-il que les deux actions soient possibles, c’est-à-dire qu’il y ait réellement droit d’auteur contrefait, d’une part, et/ou risque de confusion dans l’esprit du public, d’autre part.
Une personne physique avait édité, fin 2007, un site internet tourné vers la culture générale, basé sur un système de questions-réponses universelles. Une association baptisée Lexeek a édité en novembre 2008 un site internet basé sur le même concept, mais dans le seul domaine juridique.
Les noms de domaines des sites étaient respectivement www.experts-univers.com et www.parole-experts.com. La personne physique a assigné l’association Lexeek devant le TGI de Paris pour contrefaçon (reprise de la structure du site, de l’agencement des rubriques, et d’un certain nombre de contenus), et également pour parasitisme pour le cas où la protection du droit d’auteur ne serait pas accordée aux éléments de son site internet.
Le TGI de Paris s’est livré à une analyse, élément par élément, pour déterminer s’il y avait contrefaçon. En bonne logique, le juge a donc examiné si chaque élément invoqué par la personne physique exploitant le site www.experts-univers.com était suffisamment original pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.
L’association répondait en effet que les contenus et éléments invoqués par le demandeur étaient dénués de tout aspect éditorial, et se justifiaient plutôt par les nécessités de ce type de site, ou présentaient un aspect purement fonctionnel dénué d’originalité.
Le TGI a donc successivement écarté tout caractère original pour la balise méta du site, pour le header de la page d’accueil (les termes étaient certes identiques sur les deux sites, mais consistaient en une description banale et succincte du service proposé, sans refléter une personnalité particulière).
De même, les titres et la présentation générale des sites ont été jugés proches mais non contrefaisants, car non originaux, les choix de police, de caractère et de couleurs étant définis par défaut et donc exempts de toute originalité. Idem pour les pieds de page, les formulaires permettant de poser des questions en ligne, ou encore le mécanisme des questions/réponses.
Tout en relevant à chaque fois des similitudes ou identités, le juge a systématiquement signalé qu’à défaut de dimension réellement originale, les éléments du site du demandeur ne pouvaient bénéficier de la protection du droit d’auteur.
En revanche, les indices relevés par le juge lui ont permis de caractériser un acte de concurrence déloyale, par appropriation du travail d’autrui. Certaines pages du site www.parole-experts.com, bien que non originales, étaient la copie rigoureuse du site www.experts-univers.com, « tant dans la forme que dans le contenu ». Dès lors, « l’appropriation de ce savoir-faire, sans autorisation et sans frais, constitue un acte de parasitisme qui a permis à l’association Lexeek de réaliser des économies en limitant ses investissements humains et matériels, en profitant de l’expérience de Jérôme S. ».
Après avoir également caractérisé le risque de confusion dans l’esprit du public, le TGI a donc condamné Lexeek sur le fondement de la concurrence déloyale, illustrant par là qu’un site internet est un objet complexe, qui peut abriter des éléments de propriété intellectuelle mais qui, même en leur absence, peut également avoir une valeur économique importante.
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