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Précisions sur la responsabilité des offices et bureaux d'enregistrement (TGI Paris, 26 août 200

Dans une décision importante du 26 août 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a précisé le régime de responsabilité des bureaux d’enregistrement et de l’AFNIC à l’aune du décret n°2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques.

Les sociétés 3 Suisses International, Air France, Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Compagnie Gervais Danone, France 2, France 3, France 5, le Groupe Auchan, Lancôme et Beauté et Cie, L’Oréal, Renault SAS, Réseau France Outre Mer et Voyageurs du Monde se sont aperçues de la réservation de noms de domaine identiques ou similaires à leurs signes distinctifs par des tiers sans droit sur ces signes.

Ces sociétés ont donc assigné l’AFNIC et le bureau d’enregistrement EuroDNS pour avoir permis l'enregistrement de ces noms de domaine identiques ou similaires à leurs marques.

Dans cette décision du 26 août 2009, le Tribunal a d’abord clairement rappelé le principe selon lequel la responsabilité des offices d’enregistrement (ceux chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine de l’internet) et des bureaux d’enregistrement (ceux qui dans le cadre de contrats conclus avec les précédentes, fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine) doit s’apprécier au regard des modalités de fonctionnement qui sont imposées par les articles suivants du Code des postes et des communications électroniques:

1.    R.20-44-45 : « Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».

2.    R.20-44-49 : « Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine : lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ; en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges ».

3.    R.20-44-50 : « Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office à se conformer aux principes d'intérêt général fixés au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l'office ».

Cette décision est également remarquable car elle indique que l’AFNIC « agit comme un office d’enregistrement pour l’attribution des noms de domaine en « .fr » et qu’en conséquence « son régime de responsabilité doit s’apprécier au regard de l’esprit des nouvelles dispositions légales et réglementaires sur les « offices ». L’AFNIC continue pour sa part de soutenir qu’elle ne peut pas être judiciairement contrainte de respecter les dispositions du décret applicables à l’office d’enregistrement puisqu’elle n’est pas, à ce jour, officiellement investie des pouvoirs conférés aux offices d’enregistrement faute pour l’arrêté du ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi portant désignation de l’office d’enregistrement du domaine internet « .fr » d’être intervenu.

La responsabilité du bureau d’enregistrement EuroDNS a été écartée par le Tribunal car elle était recherchée sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle relatif à l’emploi d’une marque notoire ou de renommée et que le Tribunal a considéré que les conditions nécessaires pour considérer qu’il y a « emploi » d’une marque notoire ou de renommée n’étaient pas réunies.

La responsabilité d’EuroDNS était également recherchée sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Le Tribunal a, encore une fois, écarté la responsabilité d’EuroDNS au motif d’une part, que les sociétés demanderesses n’avaient pas précisé quelle négligence EuroDNS avait commise et d’autre part, que celle-ci « est tenue s’agissant du respect des droits de propriété intellectuelle lors de la procédure d’enregistrement qu’à une obligation de moyens ».

Cette décision confirme donc la tendance adoptée ces derniers temps par les juges et consistant à ne pas soumettre les prestataires techniques à une obligation de résultat au stade de l’enregistrement du nom de domaine dès lors que cela reviendrait à leur imposer une obligation générale de contrôle disproportionnée.

Les sociétés demanderesses reprochaient ensuite à l’AFNIC de ne pas avoir procédé au blocage, au gel et au transfert des noms de domaine litigieux. Outre le fait que ces trois actions ne peuvent pas être mises en œuvre ensemble, le Tribunal a justement relevé qu’antérieurement à l’introduction de l’instance, l’AFNIC n’avait reçu aucune demande en ce sens, ne permettant ainsi pas à l’AFNIC de prendre les mesures adaptées et qu’en conséquence sa responsabilité ne pouvait pas être engagée pour ne pas avoir opérer le blocage, ou le gel ou le transfert des noms de domaine.

Cependant, cette demande étant formulée devant le Tribunal, celui-ci a ordonné le transfert des noms de domaines litigieux sur lesquels les demanderesses disposaient de droit de propriété intellectuelle indiscutable.

Le jugement rendu le 26 août 2009 par Tribunal de grande instance de Paris, s’il a dégagé la responsabilité d’EuroDNS et de l’AFNIC, a cependant posé comme principe que « dès lors que lui a été notifiée par le titulaire l’existence d’un nom de domaine qu’elle gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle [EuroDNS] est tenue ainsi que l’AFNIC, à une obligation de résultats et ce, en application de l’article R.20-44-45 du Code de la poste et des communications électroniques ».

Ainsi, si à première lecture il est permis de croire qu’EuroDNS et l’AFNIC ont obtenu gain de cause face à cette dizaine d’entreprises sérieuses qui leur reprochaient d’avoir permis la réservation de noms de domaine reprenant pour la plupart leurs marques, une analyse plus approfondie de ce jugement permet de comprendre qu’il n’est rien.

En effet, ce jugement n’érige pas en principe absolu la non-responsabilité des bureaux d’enregistrement et de l’AFNIC, mais a simplement estimé, qu’en l’espèce, la responsabilité de ces acteurs ne pouvait pas être engagée dès lors que certains éléments n’étaient pas réunis.

Les véritables apports de cette décision sont d’avoir jugé d’une part que l’AFNIC agit comme un office d’enregistrement et d’avoir d’autre part qualifié de résultat l’obligation incombant aux offices et aux bureaux d’enregistrement d’avoir à prendre les mesures nécessaire en application de l’article R.20-44.45 du code des postes et des communications électroniques.
 
 
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