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Le nom de domaine postérieur à un autre mais antérieur à une marque (Cass. Com. 26 mai 2009)
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel qui rappelait qu’un nom de domaine désignant un site internet constitue une antériorité au sens de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle et qu’en conséquence l’existence d’un nom de domaine antérieur à une marque exclut toute atteinte à cette dernière.
Le 12 octobre 1998, la société Floradream, une agence immobilière située dans le sud de la France, enregistre le nom de domaine « azurvilla.com ».
Quelques années plus tard, le 29 août 2001, Monsieur X et Madame Y qui exploitent également une agence immobilière à quelques kilomètres, enregistrent quant à eux le nom de domaine « azurvilla.net » qu’ils exploitent.
Sept mois plus tard, le 5 avril 2002, la société Floradream dépose la marque verbale « AZURVILLA » pour désigner « les affaires immobilières, transactions immobilières, estimations immobilières et gérance d’immeuble ».
Le Tribunal de grande instance de Grasse a interdit à Monsieur X et Madame Y d’utiliser, de représenter et de reproduire la marque AZURVILLA déposée par la société Floradream. Les défendeurs ont interjeté appel de cette décision au motif que le nom de domaine « azurvilla.net » qu’ils avaient réservé était antérieur à la marque AZURVILLA.
La Cour d’appel a suivi ce raisonnement en rappelant qu’un nom de domaine (azurvilla.net) constitue une antériorité au sens de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle et qu’en conséquence il ne pouvait y avoir atteinte à la marque postérieure (AZURVILLA). Dès lors, la Cour d’appel a réformé le jugement en ce qu’il a interdit à Monsieur X et Madame Y, l’usage, la représentation et la reproduction de la marque AZURVILLA.
Cependant, la Cour d’appel a sanctionné le comportement de Monsieur X et de Madame Y, par l’octroi de dommages et intérêts, sur le terrain de la concurrence déloyale dans la mesure où les deux noms de domaine (« azurvilla.com » antérieur et « azurvilla.net » postérieur) sont quasi-identiques, que leurs auteurs exercent dans le même secteur d'activité (agence immobilière) et à quelques kilomètres de distance l'un de l'autre et qu’en conséquence « il en résulte un risque certain de confusion dans l' esprit d'un client d'attention moyenne ».
Dans son arrêt du 26 mai 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur X et Madame Y, confirmant ainsi l’analyse de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Si la solution adoptée par la Cour d’appel et confirmée par la Cour de Cassation n’est pas nouvelle, elle a cependant le mérite de rappeler qu’un nom de domaine peut faire obstacle à la réservation d’un nom de domaine identique ou similaire dès lors qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. L’existence d’une marque éponyme postérieure déposée par le titulaire du nom de domaine antérieur ne permet pas à celui-ci d’agir sur le terrain du droit des marques à l’encontre du titulaire du nom de domaine antérieur à sa marque. |
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