Staub & Associés


Publications



















 

Appropriation de la valeur économique par typo squatting (TGI Paris, 2 avril 2009)

La société Trockers titulaire de la marque 2xmoinscher.com exploite le site internet 2xmoinscher.com. dont elle a réservé le nom de domaine. Elle utilise, par ailleurs, la dénomination 2xmoinscher.com comme nom commercial.

Ayant constaté un renvoi automatique vers son site lors de la saisie de l’adresse  quasiment similaire www.2xmoinscheres.com, la société Trockers exigea que cesse cette réorientation en s’adressant à la société Ciberclick. En effet, ce renvoi était rendu possible par l’intermédiaire du site webvision.fr et du service d’affiliation fourni par la société Cibleclick. La société Web vision obtempéra et abandonna le nom de domaine 2xmoinscheres.com sans pour autant en transférer la titularité à la société Trockers.

En orientant les internautes vers le site 2xmoinscher.com, la société Web vision percevait des commissions payées par la société Trockers et reversées par l’intermédiaire de la société Cibleclick La société Trokers, éditrice de 2xmoinscher.com décida donc de poursuivre la société Web vision réservataire du nom de domaine 2xmoinscheres.com.

Elle invoquait, en premier lieu, la contrefaçon de sa marque. Le tribunal admet la similitude des signes. En revanche, il estime que le signe n’est pas utilisé à titre de marque, pour identifier des produits ou services identiques ou similaires. La société Web vision n’utilise l’adresse que pour réorienter les internautes vers le propre site de la société demanderesse. Le second critère de la contrefaçon faisant défaut, le tribunal rejette la demande fondée sur la contrefaçon de marque.

La société Trockers invoquait, en second lieu, la contrefaçon de son site internet et les dispositions de l’article L. 112-4 du Code civil pour obtenir la protection de nom de son site.

Faute de site reproduisant le site de la société Trockers, le premier argument ne pouvait être retenu et ceci d’autant plus que la société Trockers ne démontrait pas l’originalité de son site, condition de la mise en œuvre de la protection par le droit d’auteur.

Concernant le second argument fondé sur la contrefaçon de titre, le tribunal rappelle que les noms de domaine ne sont pas des titres d’œuvre de l’esprit mais des identifiants qui, à ce titre, ne peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
En effet, le nom de domaine est un signe distinctif non couvert par un droit privatif dès lors qu’il est protégé par le biais de l’action en responsabilité délictuelle. Le titulaire du nom de domaine n’a pas la possibilité de lutter contre l’empiètement sauf à démonter une atteinte préjudiciable. Par conséquent, il ne jouit d’aucune exclusivité sur son signe. Il peut seulement défendre son bien par le biais de l’article 1382 du Code civil.

Enfin, la société Trockers reprochait à la société Web vision une atteinte à son nom commercial et ses noms de domaine. Rappelons qu’en orientant les internautes vers le site 2xmoischer.com, la société Web vision perçoit des commissions versées par la société Trockers pour le service de réorientation.
Ce faisant, la société Web vision ne crée aucune valeur et se contente de capter le trafic généré par les internautes commettant des erreurs de frappe. Elle fait payer ce service non désiré à la société Trockers. C’est ce procédé que le tribunal condamne et c’est l’enseignement de cet arrêt.

La société Web vision en procédant de la sorte, s’est appropriée la valeur économique que  la société Trockers a su développer. La société Trockers subit ainsi un double préjudice du fait de la rémunération non consentie qu’elle a du verser à Web vision et du fait de l’exploitation de ses investissements et de sa renommée. La société Trockers se voit allouer 15.000 € à titre de dommages intérêts.
 
 
© Copyright 2003-2009 Staub & Associés
89, boulevard Haussmann 75008 Paris   -   T : 01 47 42 47 42   -   F : 01 47 42 47 41  -  contact@staub-associes.com