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Régularité des investigations de l’employeur dans les boîtes mails des salariés (Cass. Soc. 17 juin 2009)

En janvier 2006, plusieurs dirigeants de la société Sanofi Chimie ont reçu des correspondances anonymes comportant des éléments confidentiels relatifs à cette entreprise classée Seveso.

Afin d’identifier l’origine des correspondances anonymes, la direction a alors diligenté un contrôle des postes informatiques de 17 salariés susceptibles d’avoir eu accès à ces informations et de les avoir divulguées. Voyant là une atteinte aux libertés individuelles des salariés, les délégués du personnel ont saisi le Conseil des Prud’hommes, sur le fondement du droit d’alerte prévu à l’article L.2313-2 (ancien L.422-1-1) du Code du travail, afin qu’une enquête soit menée sur les investigations menées par la direction dans les messageries du personnel.

Il s’agissait précisément de savoir dans quelles conditions l’administrateur réseau de l’entreprise et la direction avaient eu accès aux messages identifiés comme « personnels », « confidentiels » ou assimilables.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant accédé aux demandes des délégués du personnel, l’employeur a formé un pourvoi en cassation au motif qu’en cas de risque ou d’évènement particulier, l’employeur est bien en droit de prendre connaissance des emails du salarié, y compris ceux identifiés comme « personnels ».

Selon Sanofi, le fait que les correspondances anonymes aient mentionné des emails couverts par le secret d’affaires et dont la prise de connaissance n’avait pu se faire qu’en brisant le système de cryptage de l’entreprise, en méconnaissance de sa charte informatique l’autorisait à diligenter la mission de l’administrateur réseau. Il y avait donc un risque pour l’entreprise, risque qui justifiait la demande de l’employeur d’obtenir transmission par l’administrateur réseau du résultat de ses investigations, comportant des données issues des disques durs des ordinateurs de ses salariés.

Selon Sanofi toujours, le Conseil des Prud’hommes ne pouvait que se prononcer sur la réalité d’une éventuelle atteinte aux libertés individuelles des salariés. Or, la Cour d’appel n’avait fait qu’estimer « possible » la violation des droits des salariés, pour autoriser ensuite l’enquête demandée par les délégués. Selon l’employeur, la Cour avait donc outrepassé ce qui lui était permis de faire en application de l’article L.2313-2 du Code du travail.

Selon Sanofi encore, l’enquête n’aurait du porter que sur les mails précisément identifiés comme confidentiels et/ou personnels par les salariés. Or la Cour avait diligenté une enquête portant sur les conditions de prise de connaissance de l’ensemble des données des disques durs, outrepassant en cela les articles L.1121-1 et L.2313-2 du Code.

La chambre sociale de la Cour de cassation a toutefois répondu que les délégués du personnel étaient bien dans leur rôle en demandant qu’une enquête soit diligentée. Après avoir rappelé le principe de l’arrêt Cathnet Science (Cass Soc 17 mai 2005), selon lequel l’employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé, sauf risque ou évènement particulier.

La Cour a déduit qu’au regard des circonstances dans lesquelles les investigations de l’employeur ont été diligentées, il était possible qu’il ait eu accès à des messages personnels. En ordonnant ensuite à l’employeur d’enquêter avec les délégués du personnel sur les conditions de l’investigation initiale, la Cour d’appel s’était bornée à permettre tant aux délégués du personnel qu’à l’employeur de vérifier si cette investigation initiale avait ou ou non porté atteinte aux droits des salariés.

La Cour a donc repoussé la demande de Sanofi, et validé l’enquête accordée par la Cour d’appel aux délégués du personnel.
 
 
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