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Le droit de communication permanent des associés ou actionnaires sur les documents sociaux est limité (Cass. Com, 23 juin 2009)
Outre le droit d’information préalable à la tenue de l’assemblée ordinaire annuelle et celui préalable à toutes les autres assemblées ou à toute consultation écrite, les associés ou actionnaires bénéficient d’un droit de communication permanent.
A toute époque de l’année et afin de leur permettre de s’assurer de la bonne gestion de la société, tout associé ou actionnaire peut demander la communication de certains documents.
La loi limite en effet les documents dont les associés peuvent prendre connaissance et ceux-ci diffèrent en fonction de la forme sociale de la société.
En effet, dans les SARL, chaque associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance, au siège social des documents ci-après concernant les trois derniers exercices (articles L. 223-26 et R. 223-15 du Code de commerce) :
o Les comptes annuels (bilans, comptes de résultat, annexes) ; o Les inventaires ; o Les rapports soumis aux assemblées ; et o Les procès-verbaux de ces assemblées.
Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance de ces documents emporte celui d’en prendre une copie.
A cette fin, l’associé peut se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Tout associé peut également, à toute époque, obtenir au siège social la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
A l’instar des associés de SARL, tout actionnaire de SA peut à, toute époque de l’année, solliciter la communication notamment des documents suivants concernant les trois derniers exercices (article L. 225-117 du Code de commerce) :
o Les inventaires et les comptes annuels ; o Les comptes consolidés le cas échéant ; o La liste des administrateurs (ou membres du directoire et conseil de surveillance) ; o Les rapports du conseil d’administration (ou du directoire et conseil de surveillance) ; o Le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées ; o Les renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ; et o Les procès-verbaux des assemblées et les feuilles de présence.
Ce droit de communication peut être exercé par tout actionnaire, par chacun des copropriétaires indivis d’actions, par le nu-propriétaire et l’usufruitier.
Tout actionnaire peut également se faire assister d’un expert.
Dans l’hypothèse où l’associé ou actionnaire n’obtient pas la communication des documents visés par la loi, l’article L. 238-1 du Code de commerce lui offre la possibilité de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d’ordonner, sous astreinte, aux dirigeants de la société de mettre à sa disposition les documents auxquels il peut avoir accès.
Même si la loi offre aux associés un certain regard sur la gestion de la société à travers ce droit de communication permanent, ce droit de communication demeure néanmoins pourtant strictement limité aux documents sociaux visés par la loi comme en témoigne l’arrêt de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2009.
En l’espèce, un actionnaire d’une société anonyme a formé une demande de communication de divers documents sociaux. Sa demande incluait notamment la copie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, le registre de présence audit conseil et les convocations adressées aux administrateurs.
La part de la demande tendant à la communication des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, le registre de présence audit conseil et les convocations adressées aux administrateurs a été finalement rejeté, la Cour de cassation considérant que ces documents ne sont pas visés par la loi. |
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