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Expertise de prix de cession de titres sociaux : Les clauses de prix en danger ? (Cass. Com. 5 mai 2009)
Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil "Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible."
Ce texte dont a vocation à s'appliquer à toutes sortes de cessions de titres sociaux, dans toutes les formes de société (à l'exclusion éventuelle de la SAS). En effet, il est issu du droit commun des sociétés et a donc la vocation d'application la plus large.
Cela vaut donc qu'il s'agisse de parts sociales ou d'actions sociaux et que la cession résulte de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une convention comme un pacte d'actionnaire ou des statuts (il convient toutefois de réserver les opérations devant se dérouler sur un marché réglementées auxquelles l'article 1843-4 du Code civil n'est pas applicable).
Statuant sur une demande de désignation d'un expert de prix de cession, un président a estimé que l'expert devait procéder à l'évaluation des titres en toute liberté, restant ainsi maître des méthodes mises en œuvre à cette fin.
La Cour d'appel de Paris a toutefois retenu dans son arrêt que c'était à tort que le Président du Tribunal avait écarté la méthode d'évaluation prévue dans les statuts et qu'il convenait donc que celui-ci s'y réfère pour procéder à son évaluation.
Par un arrêt du 5 mai 2009, publié au Bulletin de la Cour, la Cour de cassation a cassé cet arrêt d'appel rappelant qu'il n'appartenait pas au juge de déterminer les méthodes d'évaluation à suivre par l'expert qui doit pouvoir se déterminer librement. Cela signifie qu'il peut ou non s'inspirer des conventions des parties.
Cette solution qui n'est pas nouvelle en soi, a fait l'objet d'une importante diffusion. On peut estimer qu'elle remet en cause l'efficacité des clauses statutaires ou extrastatutaires d'évaluation de titres sociaux, ou à tout le moins fait douter de cette efficacité.
De telles clauses sont pourtant fréquemment stipulées en pratique notamment dans les pactes d'actionnaires. Cet arrêt pourrait rendre inefficace les clauses d'évaluation en cas de contestation des parties.
La pratique est dans l'attente de précisions. Celles-ci pourraient rapidement : les juges du fond seront probablement saisis en nombre de contestations élevées par des cédants ou des acquéreurs auxquels les clauses de prix seront défavorables et sollicitant ainsi une expertise de prix sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil. |
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