Staub & Associés


Publications



















 

Impossibilité de révision rétroactive de la rémunération des membres du directoire par le conseil de surveillance (Cass. Com. 10 février 2009)

La Cour de cassation a rendu au visa de l’article L. 225-63 du Code de commerce un arrêt qui mérite d’être signalé en période de crise, au surplus lorsque fleurissent les débats sur la révision à la baisse de la rémunération de certains dirigeants sociaux.

Aux termes de l'article L. 225-63 du code de commerce, l'acte de nomination des membres du directoire d’une société anonyme fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun de ses membres.

Il pourrait être envisagé, comme outil de gestion face à la crise financière et aux difficultés de trésorerie qui peuvent frapper certaines entreprises, de revoir en cours d’exercice la rémunération de dirigeants, dont notamment les membres du directoire d’une société anonyme.

C’est ainsi, que bien avant la crise financière, le conseil de surveillance d’une société a révoqué, le 2 décembre 2005, le président de son directoire et décidé d'attribuer aux membres du directoire, y compris son président révoqué, une prime de résultat au titre des mois d'octobre à décembre 2005.

Par une nouvelle décision du 26 avril 2006, le conseil de surveillance a annulé l'attribution de cette prime au président qui en a demandé le paiement à la société qu’il dirigeait.

Les juges du fond avaient rejeté cette demande au motif que la décision d'octroi comme d'annulation d'une prime de résultat, partie de la rémunération des membres du directoire, relève du pouvoir propre du conseil de surveillance et ne nécessite pas l'accord du bénéficiaire. En conséquence, la décision d'annulation pouvait, selon les juges du fond, être prise, sans qu'elle ait d'effet rétroactif, tant que la prime n'avait pas été payée, ce qui était le cas.

La Cour de cassation censure cette motivation et juge au contraire que le conseil de surveillance ne peut réduire rétroactivement la rémunération des membres du directoire sans l'accord de ceux-ci et qu'il importe peu à cet égard que les sommes dues au titre de cette rémunération n'aient pas encore été payées.

En d’autres termes, le conseil de surveillance ne peut revenir sur la rémunération accordée à un membre du directoire, sans l’accord du ou des membres du directoire concernés par cette mesure.

De ce point de vue, le membre du directoire bénéficie d’un traitement protecteur assimilable comparable à celui d’un salarié.

Il en résulte surtout que la révision de la rémunération des membres du directoire en cours de mandat n’est pas un outil de gestion de la trésorerie à la disposition du conseil de surveillance.
 
 
© Copyright 2003-2009 Staub & Associés
89, boulevard Haussmann 75008 Paris   -   T : 01 47 42 47 42   -   F : 01 47 42 47 41  -  contact@staub-associes.com