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Un gérant de SARL peut-il participer au vote d’une convention réglementée qui le concerne ? (Cass. Com, 7 juillet 2009)

L’article L. 223-19 du Code de commerce pose le principe selon lequel toute convention, qui intervient directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés, doit être soumise au contrôle des associés. Ce sont les conventions dites réglementées.

Ce contrôle tend à protéger la société, et ses associés, contre un éventuel abus du gérant ou d’un associé, contre la conclusion de contrats abusivement avantageux pour lui au détriment de la société ou de ses associés.

C’est la raison d’être de la procédure de contrôle prévue par la loi.

Il convient toutefois de rappeler que les conventions portant sur des opérations courantes (c’est-à-dire opérations effectuées par la société d’une manière habituelle dans le cadre de son activité) et conclues à des conditions normales (c’est-à-dire ne comportant pas un gain exceptionnel ou des conditions exceptionnelles) ne sont pas soumises à cette procédure de contrôle.

L’autorisation de ces conventions intervient a posteriori par la collectivité des associés sur rapport préalable du gérant ou, s’il en existe un, du commissaire aux comptes. Une autorisation préalable est nécessaire uniquement pour les conventions passées entre une SARL non pourvue d’un commissaire aux comptes et son gérant non associé (article L. 223-19 al.2 du Code de com.).

Rappelons cette procédure d’approbation :

(i)    Lorsqu’il existe un commissaire aux comptes, Le gérant doit l’aviser des conventions intervenues dans le délai d’un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Lorsque l’exécution des conventions conclues au cours des exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le CAC doit être avisé de cette situation par le gérant dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

(ii)    Le gérant, ou s’il en existe un, le CAC établit un rapport contenant l’énumération des conventions conclues, le nom des personnes intéressées, la nature de ces conventions et les modalités essentielles de celles-ci.

(iii)    Ce rapport est présenté à l’assemblée. La collectivité des associés statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions.

En application de l’article L. 223-19 du Code de commerce, le gérant ou l’associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La procédure de contrôle telle que prévue par la loi intervient donc après la conclusion de la convention.

La chambre commerciale de la Cour de cassation par arrêt du 7 juillet 2009  pose la question de savoir si les mêmes règles s’appliquent lorsque la convention est autorisée par l’assemblée avant la conclusion de la convention ?

En l’espèce, un associé gérant d’une SARL a pris part au vote de la résolution autorisant la cession du fonds de commerce de la SARL au profit d’une EURL dont il était l’associé unique, l’assemblée ayant eu lieu avant la signature de l’acte de cession.

Le gérant s’est alors vu reproché, par un associé de la SARL sa participation au vote et a demandé l’annulation de la délibération adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire ayant autorisé la convention de cession à l’EURL et a recherché la responsabilité du gérant sur ce terrain.

La Cour de cassation n’a pas suivi la demande de l’associé mais a considéré au contraire que dans la mesure où le vote est intervenu avant la conclusion de la convention, les dispositions de l’article L. 223-19 du Code de commerce n’étaient pas applicables en l’espèce.

Un gérant associé de SARL peut donc valablement participer au vote approuvant une convention entre la société et lui dès lors que ce vote intervient préalablement à la conclusion de celle-ci, alors qu’aux termes de la loi, une validation a posteriori aurait suffit.

Il s’agit là d’une interprétation stricte du domaine d’application du texte en délaissant peut-être l’esprit.
 
 
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