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Expertise de gestion dans la SARL : La demande n'est conditionnée ni par l'absence d'information de l'associé demandeur ni par l'absence d'approbation des actes objet de la demande (Cass. Com. 5 mai 2009).

Un associé d'une SARL a saisi les juges du fond d'une demande tendant à voir désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'existence, le bien fondé, la réalité et l'intérêt pour la société de divers contrats.

La Cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté la demande notamment aux motifs d'une part (i) qu'il avait posé des questions à l'assemblée sur ces conventions, qu'il y avait répondu aux questions de l'associé sur ces conventions lors d'une assemblée et qu'il n'a pas contesté l'assemblée et d'autre part (ii) que ces conventions avaient été approuvées par l'assemblée générale de la société.

Au visa de l'article L. 223-37 du Code de commerce relatif à l'expertise de gestion dans la SARL, cette décision est censurée.

En effet, le texte de l'article L. 223-37 du Code de commerce ne soumet à aucune des conditions imposée par la cour d'appel pour qu'une expertise de gestion soit ordonnée.

D'une part, le texte n'implique pas qu'une demande d'information écrite n'ait pas été satisfaite préalablement à la demande d'expertise de gestion. C'est même la solution inverse qui est retenue par les juges du fond depuis près de quinze ans, la Cour de Versailles ayant déjà jugé le 20 avril 1995 que la demande d'expertise de gestion n'était pas conditionnée par l'épuisement des autres moyens légaux ou statutaires d'informations.

D'autre part, le texte ne conditionne pas davantage la demande d'expertise au refus ou à l'absence d'approbation des actes objet de la demande d'expertise de gestion. Le fait qu'il s'agisse de conventions réglementées approuvées par l'assemblée générale n'a aucune incidence sur la demande d'expertise. Poser une telle condition était déjà contraire  au texte.

A cela s'ajoute qu'on voit mal pourquoi une convention réglementée d'ailleurs potentiellement suspecte ne pourrait pas faire l'objet d'une expertise de gestion qui pourra se prononcer sur les conditions d'exécution de la convention.

Enfin, il sera rappelé qu'il est courant en pratique d'avoir recours aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile afin d'obtenir que soit ordonnée une expertise de gestion, lorsque les conditions, notamment de détention du capital ne sont pas réunies par l'associé minoritaire. La jurisprudence veille donc à admettre le plus largement possible les expertise de contrôle de gestion dans la SARL.

 
 
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