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Rappel : l'assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer des travaux de nature à mettre fin aux désordres (Cass. Civ. 3e, 11 février 2009)
Dans le cadre de désordres affectant une construction, le maître de l’ouvrage a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Conformément à la procédure amiable obligatoire prévue par les dispositions du Code de assurances, cet assureur a missionné un expert pour examiner les désordres allégués et préconiser les mesures de remise en état nécessaires.
L’expert a préconisé la réalisation de travaux, pris en charge par l’assureur, mais visiblement sommaires et insuffisants de sorte que le dommage n’a pas été réparé et qu’un trouble de jouissance consécutif a été subi par le maître d’ouvrage. Celui-ci a assigné l’assureur en réparation de ce préjudice.
La cour d’appel avait d’abord débouté le maître d’ouvrage au motif que l’assureur avait suivi les préconisations de l’expert qu’elle avait missionné en préfinançant les travaux de reprise et que la responsabilité de la carence éventuelle de la carence de l’expert ne lui incombe pas.
La Cour de cassation, a observé que la cour d’appel avait constaté que le rapport de l’expert dommages-ouvrage était très succinct et dubitatif et préconisait des reprises minimes, alors que l'expert judiciaire avait ensuite constaté que l'expert dommages-ouvrage n'avait relevé qu'un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres.
La Cour de cassation en tire comme conséquence de ces constatations que l’assureur dommages-ouvrage n'a pas rempli son obligation contractuelle de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
L’assurance dommage ouvrage a pour objet légal de garantir « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. »
Cette obligation de préfinancement n’est pas une simple obligation formelle. L’assureur, doit ainsi, rappelle la Cour de cassation, préfinancer des travaux mettant effectivement un terme aux désordres.
Cet arrêt, rendu au visa de l’article 1147 du Code de civil, aurait également pu être rendu sous celui de l’article 1134, alinéa 3, qui n’était pas visé par le moyen. Il est évident que l’assureur succombe dans cette affaire davantage des conséquences sinon de sa légèreté. En effet, la Cour de cassation n’a pas manqué d’observe le caractère succinct et dubitatif des conclusions de l’expert dommages-ouvrage.
La Cour de cassation sanctionne ce comportement sur le fondement assez vaste de l’obligation contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
La même logique est suivie par la Cour de cassation au sujet du garant de livraison en matière de contrat de construction de maison individuelle, dans l’hypothèse de désignation d’un entrepreneur pour terminer les travaux ou reprendre les réserves. La Cour de cassation juge dans cette matière que le garant de livraison ne peut se contenter de désigner un repreneur mais qu’il doit s’assurer que la mission du repreneur permettra effectivement de lever les réserves (Cass. Civ. 3ème, 22 novembre 2006) et même que le garant engage sa responsabilité en désignant un repreneur incompétent (Cass. Civ. 3ème, 12 septembre 2007).
C’est une logique identique d’efficacité de la garantie qui prévaut dans ces deux courants jurisprudentiels.
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