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Obligation de contrôle des assurances du banquier prêteur dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle : l’obligation ne s’étend pas au contrôle effectif de la souscription de l’assurance obligatoire (Cass. Civ. 3e, 25 février 2009)

Il était reproché à un banquier, par un garant de livraison, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, d’avoir émis une offre de prêt destiné au financement d’un contrat de construction de maison individuelle sans avoir vérifier la réalité de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire.

Aux termes de l’article L. 231-10 du Code de la construction et de l’habitation, applicable au seul contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan:

« Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. »

L’article L. 231-2 du même Code énonce les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Aux rangs de ses mentions figurent notamment :

-    les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat, point k) du texte ;

-    l’indication de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l’ouvrage, point j) de l’article.

Dans l’affaire en cause, la conclusion de l’assurance dommages-ouvrage avait été érigée en condition suspensive du contrat.

La Cour de cassation a confirmé la décision déboutant le garant de livraison. En effet, la Cour a estimé qu’au-delà de l'émission de l'offre, le banquier n'était tenu selon la loi de s'assurer que de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne pouvaient pas être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages- ouvrage.

Dans cette affaire, l’assurance dommages-ouvrage était mentionnée au contrat et l’attestation de garantie de livraison lui avaient été communiquées au prêteur avant le déblocage des fonds. Il n’avait pas à exiger la communication, sur le terrain du droit de la construction de maison individuelle, de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage.

Cet arrêt trouve sa place dans le courant jurisprudentiel qui refuse toute action récursoire au garant de livraison. Ce n’est donc pas davantage sur le terrain de la responsabilité délictuelle de la banque que le garant trouvera le moyen de ses recours.
 
 
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