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Conditions d'exonération de la responsabilité pécuniaire du dirigeant social au regard de la force majeure : sévérité de la Cour de cassation (Cass. Crim. 10 février 2009)

La Cour de cassation n’entend pas exonérer le chef d’entreprise souffrant de sa responsabilité pécuniaire au titre des infractions routières commises pendant sa maladie !

Aux termes des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Dans le cadre de cette affaire, une automobile appartenant à une société a été contrôlée en excès de vitesse.

Le représentant légal de la société propriétaire du véhicule a été poursuivi devant la juridiction de proximité mais a justifié auprès de cette juridiction une lettre dans laquelle il a exposé que les séquelles d'un accident vasculaire cérébral l'empêchaient de conduire depuis plusieurs années et qu'il ne connaissait pas l'identité de la personne qui conduisait le véhicule le jour où l'infraction a été commise.

Le prévenu a été relaxé des fins de la poursuite au motif que l’état de santé du prévenu ne lui permettait pas d’être le conducteur du véhicule en infraction.

La Cour de cassation censure cet arrêt au motif que l'état de santé invoqué par le prévenu ne constituait pas un événement de force majeure au sens de l'article L. 121-2 du code de la route et que celui-ci n'avait pas fourni de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Cette décision n’apparaît pas conforme aux dispositions du Code de la route. En effet, l’exonération du représentant légale n’est pas soumise aux conditions cumulatives de l’existence d’un cas de force majeure et de l’identification de l’auteur de l’infraction.

La volonté du législateur est à l’évidence d’écarter cette responsabilité pécuniaire lorsqu’il est certain que le représentant légal de la personne morale n’est pas le conducteur du véhicule, soit parce que l’identité du conducteur est connue, soit parce qu’il est impossible en raison d’un cas de force majeure que le représentant légal soit ce conducteur.

On apprend deux choses de cet arrêt. La première factuelle est qu’un état de santé incompatible avec la conduite automobile n’exonère pas le représentant légal de la personne morale. La seconde, qui est une conséquence de droit, est que seule la deuxième condition, à savoir l’identification du conducteur, paraît en réalité avoir un effet exonératoire pour la Cour de cassation.

Cela signifie que le représentant légal ne serait déchargé que si l’autorité de poursuite est en mesure de faire peser sur un autre conducteur la responsabilité pécuniaire.

Cette décision mérite d’être portée à la connaissance de tous les représentants légaux de personne morale.
 
 
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