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Comprendre et mettre en œuvre la réforme du droit d’auteur des journalistes du 12 juin 2009
Jusqu’à la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, la jurisprudence considérait que toute reproduction quel qu’en soit le support, d’un article déjà publié nécessitait l’accord du journaliste (par exemple, CA Lyon, 9 décembre 1999 : JurisData n°2000-112151). Les juges se fondaient sur les articles L.121-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) relatif au droit moral du journaliste et L. 7113-2 du Code du travail.
La réforme du droit d’auteur des journalistes met fin à cette jurisprudence et pose le principe d’une cession automatique et exclusive des droits patrimoniaux à l’employeur : « Sous réserve des dispositions de l’article L.121-8, la convention liant un journaliste professionnel (…) qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées » (CPI, art. L. 132-35). En contrepartie de cette cession, le journaliste est créancier d’un salaire (Code du travail, art. L. 7113-3).
Les droits moraux ne sont pas concernés par la réforme. L’article L. 132-40 du CPI ne fait que reproduire le principe d’inaliénabilité du droit moral. Le journaliste conserve donc la possibilité d’invoquer le respect dû à son œuvre.
Précisions également que le journaliste ne perd pas tout à fait son statut d’auteur. En effet, la cession ne concerne que les articles écrits pour un titre de presse. Les exploitations hors du titre de presse, par l’employeur, peuvent donner lieu au versement de droits d’auteur (CPI, art. L. 132-39, al. 3).
De plus dans l’hypothèse où le titre de presse viendrait à disparaître, on peut légitimement penser qu’il recouvrirait sa qualité d’auteur relativement aux articles rédigés pour le titre en cause. Ce point pourrait être précisé par l’accord d’entreprise.
Pour autant, cette réforme constitue une nouvelle exception au principe de l’article L 111-1, alinéa 3 du CPI. Il existait déjà la dérogation consacrée à l’article L. 113-9 du CPI qui énonce que les droits patrimoniaux relatifs à un logiciel créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions naissent sur la tête de l’employeur.
La loi du 12 juin aménage donc cette nouvelle exception à l’article L. 111-1 du CPI.
- La durée de la cession
Une des nouveautés de la loi réside dans la durée de la cession des droits patrimoniaux des journalistes. En matière de logiciel, les droits patrimoniaux d’auteur sont réputés dévolus à l’employeur ab initio, dès leur création. Le salarié qui quitte l’entreprise ne récupère pas les droits d’auteur. Et la question de la durée de la cession ne se pose pas. Elle vaut pour la durée légale des droits d’auteur. Il s’agit d’une dévolution.
En matière de droits d’auteur des journalistes, il s’agit d’une cession qui a une durée. Plus précisément le titre de presse peut exploiter l’œuvre du journaliste pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou par tout autre accord collectif (CPI, art. L. 132-37).
Afin de s’extraire des contraintes liées à la multiplication des supports dont certains restent à inventer, le nouveau dispositif législatif remplace un droit lié à un support, par un droit lié à un temps d’exploitation.
La loi distingue deux périodes d’exploitation au sein du titre de presse :
- une période de référence fixée par l’accord d’entreprise (CPI, art. L. 132-37), - et une période allant au-delà de cette période de référence (CPI, art. L. 132-38).
Durant la période de référence, les journalistes se voient désormais imposer une cession des droits sur leurs œuvres. En contrepartie de cette cession automatique, le journaliste professionnel reçoit une rémunération sous forme de salaire. La période de référence est définie en fonction de la périodicité du média et de sa nature. L’accord d’entreprise détermine la durée de ce premier délai ainsi que les bases de calcul de ce salaire.
Au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, l’exploitation de l’œuvre peut être rémunérée sous forme de droits d’auteur (mais aussi de salaire) selon les conditions déterminées par l’accord d’entreprise (CPI, art. L. 132-38). L’article L. 132-42 du CPI précise que, dans le cas où l’accord collectif opte pour les droits d’auteur, ces derniers seront déterminés conformément à l’article L. 131-4 du CPI posant le principe d’une rémunération proportionnelle et à l’article L. 132-6 prévoyant une rémunération forfaitaire dans le cas particulier de l’édition de librairie.
En définitive, le droit lié à la publication dans un support est remplacé par un droit lié à un temps d'exploitation et à un titre de presse.
Le législateur a sans nul doute voulu renforcer les droits des entreprises de presse confrontées à l’avancée technique que constitue Internet au regard de la diffusion des œuvres journalistiques. La réforme repose sur une vision réaliste de l’économie numérique, visant à assurer la pérennité de la presse, les principes fondamentaux du droit d’auteur durent-ils en souffrir.
- L’étendue de la cession
La loi du 12 juin 2009 distingue trois périmètres d’exploitation :
- L’exploitation dans le cadre du titre de presse (1),
- L’exploitation hors du périmètre du titre de presse qui se subdivise entre : o l’exploitation au sein d’une famille cohérente de presse (2), o et l’exploitation par un tiers à la société éditrice ou à la société qui la contrôle (3).
L’exploitation au sein du titre de presse La réforme repose sur la notion de titre de presse. Ainsi le législateur a défini la publication de presse de l’économie numérique sans relation avec son support. Définie par l’article L. 132-35 du CPI, elle repose en grande partie sur l’idée de contrôle éditorial et gomme toute distinction entre le support papier et le support numérique. Le fait de contribuer même occasionnellement à la rédaction du titre de presse emporte cession des droits du journaliste à l’employeur. C’est dire que la notion de titre de presse est centrale.
La notion traduit le choix de la neutralité du support et entérine la réalité d’une publication multi-supports. Elle substitue la distinction « exploitation dans le titre de presse - exploitation hors titre de presse » à la distinction « édition papier – édition Internet ». Au titre de presse est assimilé le service de communication en ligne ou tout autre service édité par un tiers à condition qu’existe le contrôle éditorial du directeur de publication. Ainsi, la version papier d’un article pourra être reprise en version numérique ou l’inverse voire même dans plusieurs versions papier ou numérique. On peut se demander ce que recouvrent concrètement les « autres services ». L’avenir nous le dira, peut-être.
Le Code du travail modifié pose également le principe d’une collaboration multi-supports lorsqu’il précise que la « collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle (…) » (C. travail, art. L. 7111-5-1).
Ce qui est certain, c’est que la notion de titre de presse diffère de la notion de groupe de presse dans la mesure où elle semble interdire qu’on prenne un article d’un titre pour le reproduire dans un autre titre appartenant au même groupe. Cette analyse doit cependant être approfondie et nuancée notamment au regard de l’article L. 132-39 du CPI qui rend possible, par le biais d’un accord d’entreprise, la diffusion dans un autre titre de la société ou du groupe auquel appartient le titre pour lequel le journaliste a écrit. De même, la diffusion dans un espace dédié prévue sous l’article L. 132-35, alinéa 3 fait référence à un autre titre de presse édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient.
L’exploitation hors du titre de presse La loi introduit une distinction entre l’exploitation au sein d’une famille cohérente de presse et l’exploitation par un tiers à la société éditrice ou à la société qui la contrôle.
L’exploitation des droits par l’entreprise s’étend mais néanmoins la notion de groupe de presse n’est pas reprise. Un article ne pourra être reproduit dans un autre titre sans l’accord collectif des journalistes.
Aux termes de l’article L. 132-39 du CPI « Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, (…) édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'œuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés. L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée. (…) ».
La notion de famille cohérente de presse mérite des éclaircissements. Elle devra être nettement définie dans l’accord d’entreprise. Elle peut correspondre à une cohérence de vue telle qu’elle peut s’exprimer au travers de la clause de conscience. Il faudra alors s’interroger sur la façon d’analyser cette cohérence en cas de cession d’une publication ou de changement d’orientation, un magazine de musique pouvant devenir un magazine d’opinion. Le journaliste pourrait-il invoquer la clause de conscience et/ou réclamer de percevoir de nouveau des droits d’auteur ?
Elle peut être entendue comme une cohérence économique, un quotidien ne pouvant être assimilé à un hebdomadaire, ces deux formats reposant sur des modèles économiques différents. Il peut encore s’agir de cohérence disciplinaire (presse pour enfants, presse culinaire, presse médicale etc.).
L’article L. 132-40 du CPI s’affranchit de la notion de famille cohérente de presse dans la mesure où il correspond à l’hypothèse où il ne peut justement être établi aucun lien entre la publication et la société avec laquelle le journaliste est en relation contractuelle. Dans ce cadre, il faut l’accord préalable, individuel ou collectif des journalistes et une rémunération sous forme de droits d’auteur. Cette dernière précision laisse à penser que la cession doit avoir lieu conformément aux prescriptions de l’article L. 131-1 et suivants du CPI.
- Mise en œuvre et dispositions transitoires
Accord collectif C’est donc une réforme profonde que connaît le droit d’auteur des journalistes. Une large place est laissée à la négociation collective qui rétablira peut-être l’équilibre d’une réforme très en faveur des éditeurs. On peut encore penser que les droits moraux protégeront les journalistes des excès possibles de la réforme.
L'ensemble du dispositif défini par la réforme doit être mis en œuvre et négocié par voie d'accord collectif.
Ainsi l’accord d’entreprise ou à défaut tout autre accord collectif doit :
- fixer la période de référence durant laquelle le salaire est l’unique contrepartie de la cession : durée déterminée en fonction de la périodicité du titre de presse et de la nature de son contenu (CPI, art. L. 132-37),
- au-delà de cette période, déterminer la rémunération des journalistes (nature et conditions) (CPI, art. L. 132-38),
- confier éventuellement la gestion des droits post période d’exploitation à une société de gestion collective,
- définir la notion de famille cohérente de presse, c’est-à-dire identifier les titres composants cette famille (CPI, art. L. 132-39), et déterminer les modes et bases de rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation au sein de cette famille,
- prévoir éventuellement la cession hors du titre de presse (CPI, art. L. 132-40 et de fixer la rémunération de celle-ci sous forme de droit d’auteur,
- anticiper la question de l’exploitation des œuvres après le départ des journalistes de l’entreprise.
Les entreprises de presse ont 6 mois à compter du 13 juin 2009 pour conclure un accord d’entreprise.
En cas de négociation collective infructueuse, la loi prévoit l'instauration d'une commission de conciliation. Cette commission ad hoc placée sous la présidence d’un magistrat est chargée d’établir un texte de compromis à partir des accords pertinents déjà existant dans la famille de presse considérée. Ce texte aura un caractère transitoire en attendant la conclusion d’un accord d’entreprise ou de tout autre accord collectif par les partenaires sociaux.
Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer le mode de fonctionnement de cette commission et les voies de recours contre les décisions qu’elle sera conduite à prendre.
Cas particulier des grandes plumes ? La loi du 12 juin 2009 réserve la possibilité d’une stipulation contraire à la cession dans le contrat de travail du journaliste ou tout autre accord de collaboration ponctuelle (C. du travail, art. L. 7111-5-1).
En pratique, cette exception semble pouvoir s’appliquer aux journalistes professionnels qualifiés de « grandes plumes » dont la notoriété permet de négocier leur contrat et ce faisant les autorise à limiter la cession aux publications de leur choix.
Le titre de presse peut, dans ce cas, conclure un contrat de travail Grande plume « dérogatoire ». Il a encore la possibilité de conclure un contrat d’auteur puisque la loi prévoit la possibilité d’un autre accord de collaboration ponctuelle.
Le contrat qui déroge à la cession automatique doit être rédigé de façon très précise afin de pouvoir écarter la présomption de salariat qui s’applique aux relations liant le journaliste professionnel même pigiste à l’entreprise de presse. Cette présomption simple peut céder devant la preuve contraire à condition qu’il ne s’agisse pas d’une collaboration régulière.
Dispositions transitoires Le dispositif législatif couvre la période transitoire entre la promulgation de la loi et la conclusion des accords collectifs.
Il prévoit que, durant les trois ans suivant la publication de la nouvelle loi, les accords relatifs à l'exploitation sur les différents supports des œuvres des journalistes signés avant l'entrée en vigueur de la loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance.
Dans les entreprises de presse où de tels accords n'ont pas été conclus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le législateur a également adopté une disposition transitoire prévoyant expressément que les rémunérations complémentaires dues au titre des exploitations intervenant au-delà de la période de référence, ou au sein de la famille cohérente de presse ou hors du titre de presse initial, lorsqu'elles seront fixées par accord collectif, aient un caractère rétroactif, pour couvrir la période comprise entre l'entrée en vigueur de la loi et la conclusion de cet accord.
* * *
Il faut encore signalé le Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 qui définit la notion de services de presse en ligne comme « le service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale ». Est ainsi créé le statut d’éditeur de presse en ligne. Ces éditeurs de presse en ligne pourront désormais bénéficier du régime fiscal avantageux des entreprises de presse, et de l'exonération de la taxe professionnelle.
Ce décret s’inscrit dans la volonté de réformer la presse initiée par le Président de la République, lors des états généraux de la presse de janvier 2009 reprenant bon nombre de propositions inscrites dans le Livre vert remis au ministre de la culture et au Président de la République le 9 janvier 2009 . |
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