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Double protection de la marque « Jeux Olympiques » par le droit de la propriété intellectuelle et le droit du sport


Il résulte de l’article L. 141-5 du Code du sport qu'il est interdit à quiconque de déposer à titre de marque, reproduire, imiter, apposer, supprimer ou modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes qu'il vise, à des fins autres que d'information ou de critique, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Pour rejeter les demandes du Comité national olympique et sportif français tendant à voir interdire à la société éditrice d'un journal périodique, de faire usage, autrement qu'à titre informatif, des termes "Olympiade", "Jeux olympiques" et "Olympique", et à voir cette société condamnée à l'indemniser à raison des atteintes portées aux trois marques, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l’article L. 141-5 du Code du sport ont pour effet d'investir le CNOSF du droit d'agir pour la protection des marques "Jeux Olympiques" et "Olympiades", notamment, et de poursuivre judiciairement les actes énumérés par ledit article, mais qu'il n'instaure pas pour ces signes un régime de protection autonome, distinct de celui dont bénéficient, en application de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, les marques renommées ou notoirement connues, et qu'il ne saurait dès lors être soutenu que ce texte assure une protection absolue aux signes invoqués.

La Cour de cassation a décidé qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 141-5 du Code du sport institue un régime de protection autonome, la cour d'appel avait violé le texte précité (Cass. Com., 15 septembre 2009 : Juris-Data n° 2009-049449).

Rappelons que le titulaire d'une marque renommée ou notoire peut agir contre celui qui emploie le même signe pour désigner des produits ou services non similaires s'il subit un préjudice ou si cet emploi constitue un emploi injustifié de sa marque notoire. Cependant, il faut prouver un lien entre les deux marques. Et si le public n'opère aucun rapprochement entre la marque renommée et le signe postérieur, l'action est rejetée.

En l'espèce, la cour d'appel, par application de l'article L. 713-5 Code de la propriété intellectuelle, a recherché si les utilisations reprochées portaient préjudice au CNOSF ou si elles constituaient une exploitation injustifiée du signe. Elle conclut qu'en l'espèce, rien ne montre que la société éditrice se soit présentée comme un partenaire, un prestataire ou un fournisseur officiel de l'organisation des jeux olympiques en vue de bénéficier des retombées financières d'engagements. Par conséquent, il n'y a ni préjudice, en raison de l'absence de lien fait par le public entre les deux signes litigieux, ni exploitation injustifiée du signe distinctif.

Le raisonnement de la cour d'appel était rigoureux du point de vue des conditions d'application de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Cependant, elle omettait la règle affirmée par l'article L. 141-5 du Code du sport et la Cour de cassation a considéré que cette disposition instaurait un régime de protection autonome.

La haute Cour opte pour une application autonome de la protection accordée par le droit du sport plutôt que de faire prévaloir une interprétation extensive de l'article L. 713-5 Code de la propriété intellectuelle. Il reste à définir l’articulation entre ces deux droits.

 
 
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