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La mésentente entre associés ne suffit pas à motiver la nomination d’un administrateur provisoire : l’empêchement du fonctionnement normal de la société doit également être démontré.

La désignation d’un administrateur judiciaire ou encore selon la terminologie courante, d’un administrateur provisoire, chargé d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

D’une façon générale, sa nomination est justifiée lorsque la gestion de la société est entravée du fait des organes d’administration et de direction et/ou du fait des associés et qu’un redressement des affaires sociales est escompté ; à défaut la seule issue serait la dissolution judiciaire de la Société.

Dans un arrêt du 5 mai 2009, la Cour d’appel de Paris a rappelé cette règle et a jugé que la demande de nomination d’un tel administrateur motivée par le contentieux opposant les deux associés égalitaires, ne compromettait pas le fonctionnement normal de la société et n’était donc pas justifiée.

Encore plus récemment, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2009, est venue à nouveau préciser cette condition nécessaire et suffisante, et a cassé un arrêt de Cour d’appel au motif qu'il n’était pas démontré que l’exercice par un des associés de la société, de ses pouvoirs d’actionnaire majoritaire et de président du conseil de surveillance, empêchait le fonctionnement normal de la société.

 
 
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