La responsabilité de Google Images, suite (TGI Paris, 9 octobre 2009)
En l’espèce, les ayant-droits d’une photographie représentant Patrick Bruel, soit le photographe et son producteur, ont attaqué le site Auféminin.com, qui avait affiché cette photographie sans leur autorisation, ainsi que Google France et Google Inc, en tant qu’exploitants du moteur de recherche d’images Google qui avait indexé la photographie litigieuse à partir du site Auféminin.com. Après une première action en référé ayant condamné Auféminin.com et Google à supprimer et déréférencer l’image litigieuse, celle-ci est néanmoins réapparue quelques mois plus tard sur le même site, ainsi que dans les résultats de Google Images. Il convient de remarquer qu’Auféminin.com était ici poursuivi en tant qu’hébergeur de la photo, qu’un internaute avait stocké sur son compte dans le cadre d’un service d’albums photos proposé par le site. En application de l’article 6 de la LCEN, il était donc demandé à Auféminin.com de déconfidentialiser les données permettant l’identification de l’internaute contrefacteur. Il était en outre demandé au TGI de condamner Auféminin.com, Google France et Google Inc à supprimer toute reproduction de la photo, ainsi qu’à des dommages et intérêts au profit du producteur et du photographe, en particulier au titre du « préjudice moral » de ce dernier outre les préjudices patrimoniaux. Google France concluait, comme à son habitude, à sa mise hors de cause en tant que simple bureau commercial français, n’exploitant pas le service Google Images. Google Inc concluait quant à elle qu’elle n’avait commis aucun acte de reproduction contrefaisant, puisque son moteur réalise une « indexation automatique » de ce qui est reproduit sur les sites internet qu’il référence, et à titre subsidiaire, que cette utilisation de l’image litigieuse et sa publication sur le service de recherche d’images constituait un usage légitime, « fair use » au sens que lui donne la loi fédérale américaine. Google Inc soutenait ici à nouveau que la Convention de Berne de 1886 ordonnait l’application du droit américain, en raison de la localisation géographique des serveurs de son service Google Images. Le Tribunal a d’abord écarté la demande de Google France, le fameux « bureau commercial », au motif que la société Google France apparaît sur les constats versés au débat, et que Google France a pour objet social une activité de « fourniture de services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au réseau internet, aux réseaux télématiques ou en ligne, notamment par l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion direct de produits et services et la mise en œuvre de centres de traitement de l’information ». Bien qu’il ne soit pas contesté que les services de Google sont hébergés aux USA, Google France n’est pas qu’un guichet et peut donc être responsable des actes commis. Par ailleurs, le Tribunal a écarté les prétentions que la société productrice de la photo, comme n’établissant pas en quoi elle était titulaire des droits patrimoniaux d’exploitation de la photographie. Au final, le Tribunal a donc condamné Auféminin.com en tant qu’hébergeur de l’image contrefaisante, qui n’a pas « agi promptement » pour retirer celle-ci après avoir été informée de son caractère illicite. En effet, après avoir retiré une première fois l’image, Auféminin.com a permis que celle-ci soit à nouveau postée, quelques mois plus tard, par un autre internaute, et n’a pas d’elle-même supprimé l’image alors qu’elle ne pouvait plus ignorer son caractère illicite. Il appartenait à Auféminin.com, selon le Tribunal, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter toute autre reproduction d’une image qu’elle avait supprimé. La « remise » en ligne ne constitue pas, selon le Tribunal, un fait distinct de la première mise en ligne, position d’ailleurs contestable dans la mesure où le régime des hébergeurs de l’article 6-I-2 LCEN consiste précisément à les dispenser d’une obligation continue de surveillance de leurs sites… Google France et Google Inc, de leur côté, ont été condamnées pour reproduction contrefaisante et exploitation illicite par affichage de la photographie litigieuse, même sous forme de vignette, par application du droit français. Le juge a en effet considéré que le pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux pour les faits illicites commis au travers du site images.google.fr était la France, également lieu du fait dommageable. En outre, le Tribunal a sanctionné la violation du droit moral du photographe, dès lors que Google n’a pas accompagné l’image de la mention de son auteur (droit de paternité), et l’a de surcroît recadrée (droit à l’intégrité). En revanche, le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas atteinte au droit de divulgation de l’auteur dans la mesure où l’image avait été précédemment diffusée à l’initiative de son auteur dans un journal écrit (épuisement du droit de divulgation). Là encore, la conclusion est un peu expéditive dans la mesure où seul l’auteur divulguant peut décider, selon l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, du « procédé de divulgation et des conditions de celle-ci ». Cette décision, pour contestable qu’elle soit au regard du régime applicable aux hébergeurs au sens de l’article 6-I-1 de la LCEN, apporte en revanche un éclairage sur le mécanisme de rattachement du litige à la loi française ou la loi américaine (dont Google demande systématiquement le bénéfice) : c’est le lieu du fait générateur de la contrefaçon qui doit être considéré pour apprécier la loi applicable. Le juge a considéré ici que le fait générateur n’était pas l’indexation de l’image effectuée sur les serveurs américains, mais l’affichage de la photo sur le site images.google.fr – parmi d’autres éléments de rattachement à la France. On a donc ici une solution inverse à celle qui fut retenue dans l’affaire SAIF / Google Images du 20 mai 2008. C’est d’ailleurs probablement cette notion de « fait générateur » qui aura encore un rôle à jouer dans le contentieux qui oppose les éditeurs français et Google Books….
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