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Les critères de l’atteinte au droit moral : dénaturation de l’interprétation et dépréciation de l’œuvre


Le 24 septembre 2009, la Cour de cassation a rendu un arrêt rappelant que le respect dû au droit moral d’un artiste interdit toute dénaturation de l’interprétation et que le respect dû au droit moral de l’auteur interdit toute dépréciation de l’œuvre (Cass. Civ. 1, 24 septembre 2009 : Bull. n° 08-11-112).

Les articles L.121-1 et L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle consacrant respectivement le droit moral de l’artiste interprète et le droit moral d’auteur constituent le double fondement à cet intéressant arrêt.

18 chansons d’Henri Salvador enregistrées entre 1948 et 1952 ont été compilées en l’état sonore d’origine et commercialisées au prix de 1 € auprès de la grande distribution. L’artiste mécontent de l’utilisation ainsi faite de son œuvre et de son interprétation pour 6 des chansons reproduites a demandé que cesse la commercialisation, que les stocks soient détruits. Il sollicite aussi le paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La Cour de cassation a jugé que « le droit imprescriptible reconnu à l’artiste-interprète au respect de son interprétation lui permet de s’opposer à toute reproduction altérée de celle-ci, quand bien même l’altération de l’interprétation procéderait de l’enregistrement d’origine et serait apprécié au regard de l’écoulement du temps et de l’évolution des techniques ». La Cour d’appel qui a constaté que la compilation était d’une qualité sonore de grande médiocrité, a caractérisé l’atteinte au droit moral de l’artiste.

La Cour de cassation approuve encore la Cour d’appel qui a retenu que la commercialisation de la compilation vendue au prix dérisoire de 1 €, sans commune proportion au prix du marché, et comme un produit de promotion de la grande distribution, étranger à sa sphère artistique était de nature à déprécier l’œuvre qui y était reproduite et portait atteinte à la considération de l’auteur et à son droit moral.

Cet arrêt sanctionne à la fois la dénaturation de l’interprétation et la dépréciation de l’œuvre qui caractérisent l’atteinte au droit moral. Il offre l’occasion d’illustrer différents types d’atteinte au droit moral des artistes ou des auteurs

Ce n’est pas la compilation en tant que telle qui constitue la dénaturation de l’interprétation mais la mauvaise qualité sonore de l’enregistrement. La Cour d’appel a déjà affirmé par le passé que la compilation n’est pas par essence de nature à porter atteinte au droit moral (CA Paris, 7 avril 2004 : JurisData n° 2004-244043). Le critère de la mauvaise qualité sonore pourrait tout aussi bien être appliqué à la reproduction  intégrale d’une œuvre.

En l’espèce, il s’agissait d’enregistrements d’origine, par nature de moins bonne qualité technique que les enregistrements actuels. Il a été jugé que la reproduction de cette version constituait une atteinte au droit moral. Le raisonnement ne tient qu’à partir du moment où la technique ayant progressé, elle permet d’améliorer la qualité phonographique de l’enregistrement d’origine. La dénaturation résulte non pas d’une dégradation « active » mais d’une non restauration de l’œuvre, de la non remasterisation du son.

Mais le raisonnement inverse pourrait tout aussi bien être retenu. La « restauration sonore » des enregistrements pourrait être contestée par l’artiste qui y verrait une perte d’authenticité comme il fût invoqué pour la colorisation des films en noir et blanc. Il ne faudrait donc pas déduire de cette application un principe. Ce qui doit retenir notre attention est la volonté de protection de l’interprétation en tant que telle. C’est la création artistique, individualisable qui est protégée. L’objet de la protection est extérieur au sujet de droit qu’est l’artiste.

Le droit moral permet donc de protéger l’œuvre en dehors d’une atteinte à la réputation de l’artiste. La dénaturation ou encore l’altération de la création est sanctionnée comme constituant une atteinte qualitative à l’objet protégé qu’est l’œuvre ou l’interprétation de l’artiste.

Ce point acquis, on peut s’interroger sur une autre forme de dénaturation sanctionnée par les juges : la dénaturation résultant de la réunion d’œuvres de différents artistes. Dans ce cas, il s’agit d’une altération de sens, d’une dénaturation intellectuelle. Ainsi la compilation multiartistes sur laquelle figuraient des chansons de Jean Ferrat, artiste reconnu comme publiquement engagé a constitué une atteinte à son droit moral dans la mesure où les autres interprètes ne partageaient pas les mêmes convictions idéologiques (Cass. Soc., 8 février 2006 : JurisData n° 2006-032093). Il apparaît que ce n’est plus l’œuvre, objet de la création qui est directement protégée mais les convictions de l’auteur. La compilation multiartistes ne porte pas, à proprement parlé, atteinte à l’œuvre pris comme création individualisable. C’est bien l’artiste et sa personnalité qui sont protégés. Le droit moral protège dans ce cas, la réputation de l’artiste, l’artiste à travers son œuvre. Le droit moral permet donc de protéger la réputation de l’artiste sans qu’il y ait atteinte à l’œuvre.

Dans l’arrêt du 24 septembre 2009, la Cour de cassation condamne la commercialisation de la compilation vendue au prix dérisoire d’un euro comme portant atteinte à la considération de l’auteur et à son droit moral.

Les juges recourent à la valeur financière de l’œuvre pour caractériser l’atteinte au droit moral. Il faut comprendre que si le prix correspond à une promotion, il porte atteinte au droit moral de l’auteur. Au regard de cette jurisprudence, le prix de l’œuvre constitue un élément de respect ou d’irrespect de l’œuvre et de son auteur. Pourtant, le prix ne détermine en rien la qualité de l’œuvre, la référence aux prix ou aux pratiques du marché, pas davantage. Le prix traduit seulement l’état du marché ou est l’expression d’une décision commerciale. Bien que sur ce point, cette jurisprudence soit discutable, il convient néanmoins d’en tenir compte.

La Cour ajoute que la vente promotionnelle en cause dans cette affaire porte atteinte à la considération de l’auteur et à son droit moral. Le faible prix porterait donc atteinte non seulement à l’œuvre qu’il déprécierait mais encore à la réputation artistique de l’interprète. On rejoint les préoccupations « morales » décrites plus haut pour l’affaire Jean Ferrat. Cependant, il s’agit non plus de tenir compte des convictions politiques de l’auteur-artiste mais de la valeur de sa création mesurée au travers de considérations financières.

Or, l’on sait que l’auteur jouit d’un droit de propriété intellectuelle sur son œuvre, du seul fait de sa création sans considération aucune pour la valeur esthétique ou autre de celle-ci. Le prix ne reflète en aucun cas la valeur de l’œuvre qu’il appartient à chacun d’apprécier. Le raisonnement qui tendrait à y voir une mesure de la qualité de l’œuvre est dangereux.  Si l’on comprend qu’il faille réparer un préjudice matériel, le fondement invoqué et retenu par la Cour ne paraît pas approprié.
Un parallèle avec un arrêt antérieur s’impose, la Cour a ainsi jugé que la perte de notoriété résultant de la non exploitation d’une œuvre de collaboration relève des droits patrimoniaux de l’auteur et non de la protection du droit moral qu’il a sur son nom (Cass. Civ. 1, 10 mai 1995 : RIDA 1995, n° 166, obs. Kéréver). Ne peut-on considérer que l’exploitation pour un faible prix relève aussi des droits patrimoniaux et non du droit moral.

Ou bien encore, ne pourrait-on y avoir une atteinte à l’image de l’artiste, sanctionnable sur le fondement de l’article 9 du Code civil. En effet l’une des conséquences de ces jurisprudences est de considérer les droits moraux non seulement comme un attribut des droits de propriété intellectuelle mais encore de valider l’idée selon laquelle ils relèvent des droits de la personnalité. Ils permettent la défense de l’auteur et de son œuvre. La question est soulevée.

Dans cette affaire, le droit moral permet donc de protéger la réputation de l’auteur et de l’œuvre mesurée à travers des considérations de prix. La vigilance s’impose donc et rappelons toutefois que dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au droit moral, il est très vivement recommandé de requérir l’accord préalable de l’auteur ou de l’interprète.

Attention toutefois car comme la Cour de cassation l’a rappelé récemment, l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre de l’auteur est un principe d’ordre public qui s’oppose à ce que l’auteur puisse renoncer de manière préalable et générale à son droit d’apprécier l’utilisation, la diffusion, l’adaptation, le retrait, l’adjonction et le changement de son œuvre (Cass. Civ. 1, 2 avril 2009 : JurisData n°2009-047839).

 
 
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