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Quel est le juge compétent pour statuer sur la demande de mainlevée d’une saisie contrefaçon ? (Cass. Civ 1, 6 mai 2010)

La première Chambre civile de la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt riche d’enseignements en matière de procédure de saisie-contrefaçon.

L’arrêt du 6 mai 2010 précise en effet devant quel juge la demande de mainlevée d’une saisie contrefaçon doit être portée.

Par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de grande instance d’Orléans, une société avait été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de logiciels dans les locaux de la société Parfums Christian Dior.

Suite à cette saisie, elle assignait au fond la société Parfum Christian Dior devant le Tribunal de grande instance de Montpellier pour contrefaçon et concurrence déloyale.

La société défenderesse excipe de la nullité de l’acte de saisie au motif que la requête ayant fondé l’autorisation de saisie n’aurait pas été signée par l’avocat postulant.

Le juge de la mise en état fait droit à la demande d’exception de nullité. Cette ordonnance est infirmée par la Cour d’appel de Montpellier qui considère que le juge d’Orléans ayant autorisé la saisie-contrefaçon était le seul juge compétent pour connaitre des contestations sur l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon.

Le raisonnement de la Cour d’appel est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle affirme « qu’à l’expiration du délai imparti par ce texte, pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon ».

Ainsi, la compétence pour statuer sur la demande de mainlevée d’une saisie contrefaçon appartient successivement au juge ayant autorisé la mesure jusqu’à la fin du délai légalement prévu pour assigner au fond après la saisie, puis au juge saisi au fond passé ce délai.
 
 
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