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Le délit de téléchargement illégal ne se présume pas (TGI Paris, 19 janvier 2010)


F.S, étudiant en informatique, créé en février 2006 un site internet dénommé www.see-link qui répertorie plusieurs milliers des liens vers des films, séries, jeux et musique pouvant être téléchargés en peer to peer (pair à pair).

En décembre 2006, il décide de fermer le site car sa fréquentation, qui était passée de 50 à 2.000 personnes, était devenue trop importante. L’étudiant a peu tiré profit du site car il a gagné environ 1.000€ grâce aux bannières publicitaires insérées dessus.

En juillet 2006 le Service technique de recherches judiciaires et de documentation (STDJR) de la gendarmerie a découvert le site see-link.

Le ministère public engage des poursuites à l’encontre de F.S et plusieurs sociétés de gestion de droits d’auteur (dont la SACEM) et même des studios de production se constituent partie civile.

Les parties requérantes soutiennent que le délit de contrefaçon résulte du nombre de connexion à ce site qui avait pour objet de permettre le téléchargement illégal de films, jeux, séries contrefaisants.

Dans un jugement rendu le 19 janvier 2010, TGI d’Evry, statuant en matière correctionnelle, a relaxé le prévenu en raison de l’absence de preuve de téléchargement illégal réalisé sur le site litigieux.

Il estime que le délit de contrefaçon ne peut découler de l’approche statistique non vérifiable du nombre de connexion et que tenir un tel raisonnement « aboutirait à nier la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable en présumant la culpabilité sans preuve objective et en empêchant le prévenu de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés puisque par hypothèse ceux-ci ne seraient pas individuellement déterminés ».

La SACEM et le ministère public font appel de la décision.

 
 
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