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La reproduction illégale des dépêches de l’AFP coute chère (T. Com Paris, 5 février 2010)


L’Agence France Presse (AFP) a assigné en contrefaçon, atteinte aux droits du producteur de base de données et parasitisme de plusieurs sociétés du groupe Topix, éditrices du site internet « universalpressagency.com » sur lequel aurait été reproduit des dépêches de l’AFP.

Le Tribunal de commerce a tout d’abord constaté qu’universalperssagency s’était livré à la copie totale ou partielle des dépêches de l’AFP.

En effet, non seulement les titres de l’AFP avaient été recopiés mais « des extraits purs et simple, par phrases entières et pratiquement dans le même ordre, avec les mêmes citations, des dépêches correspondantes de l’AFP » étaient reproduits sur le site universalpressagency.com.

L’argument de défense de Topix en vertu duquel ces articles auraient été obtenus à partir du flux RSS de l’AFP, diffusé publiquement et librement consultable, est rejeté car ce lien n’affiche que le titre des informations publiées et ne comporte pas d’image, contrairement aux reproductions des dépêches de l’AFP publiées sur le site mis en cause.

Le Tribunal a ensuite relevé que les dépêches de l’AFP étaient des œuvres de l’esprit originales en raison de leur mise en forme, mise en perspective des faits, de l’effort de rédaction et de construction et du choix de certaines expressions. La base de données bénéficie également de la protection accordée à une œuvre de l’esprit en raison « du choix de son contenu et [de] son organisation ».

Les sociétés défenderesses sont donc coupables d’actes de contrefaçon.

Le Tribunal fait bénéficier à l’AFP du statut de producteur de base de données en raison du budget annuel de 45 millions d’euros qu’elle affecte à ladite base et qui constitue ainsi un investissement substantiel (critère posé par l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Toutefois les 3 constats présentés par l’AFP et réalisé sur un intervalle de 9 mois sont déclarés insuffisants pour démontrer que les extractions réalisées par les sociétés éditrices du site étaient quantitativement ou qualitativement substantielles.

Le Tribunal a rappelé que le producteur de la base de données était également protégé par l’extraction ou la réutilisation anormale d’une partie non substantielle de sa base.

Il constate que la réception des dépêches de l’AFP était par principe payante et que la reproduction d’articles était seulement autorisée pour des usages définis qui n’avaient pas été respectés par les sociétés Topix.

Le Tribunal a donc estimé que la réutilisation par le site universalpressagency de parties de la base de données excédait manifestement les conditions d’utilisation normale de ladite base et a en conséquence condamné les sociétés défenderesses pour violation des droits du producteur de base de données.

Le Tribunal a enfin rejeté la demande de condamnation sur le fondement d’agissements parasitaires en l’absence de démonstration par l’AFP de faits parasitaires distincts de la contrefaçon.

Au final, la base de données de l’AFP bénéficie donc d’une double protection : la protection par le droit d’auteur en raison de son originalité et le protection « sui generis » de la base de données des articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les sociétés Topix ont au  été condamnées à verser la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts à l’AFP et à publier la condamnation sur le site universalperssagency.

Les sociétés Topix ont fait appel de la décision.

 
 
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