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 Appréciation du préjudice en cas de contrefaçon et de concurrence déloyale (CA Paris, 19 juin 2009)


M. B, propriétaire de la marque semi-figurative « NOUVELLES ANTILLES www. Nouvelles-Antilles.com » enregistrée pour des séjours ou des circuits touristiques, a octroyé une licence exclusive à la société Antilles On Line, société organisatrice et venderesse de voyages aux Antilles sur le réseau internet. Le licencié a réservé en 1999 les noms de domaine « nouvelles-antilles.com » et « nouvellesantilles.com ».

La société Tropical Tours, agence de voyage aux Antilles, a de son coté réservé en 2005 les noms de domaine suivants : « nouvellesantille.com », « nouvelles-antille.com », « nouvelleantille.com » et « nouvelle-antilles.com »

M. B. et Antilles On line ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société Tropical Tours en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Le Tribunal de grande instance de Paris, le 13 février 2008, a reconnu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale et a ordonné le transfert des noms de domaine litigieux. Chacun des requérants a reçu 30.000 € à titre de dommages intérêts.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 juin 2009, affirme le caractère distinctif du signe « NOUVELLES ANTILLES www. Nouvelles-Antilles.com » et confirme les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et le transfert des noms de domaine en cause.

La Cour réduit toutefois le montant des dommages-intérêts alloués en première instance par le Tribunal de grande instance de Paris qui avait procédé à l’indemnisation selon la méthode forfaitaire.

Elle estime ainsi que M. B ne peut se prévaloir de la perte de chance de valoriser sa marque par une redevance supplémentaire s’il avait autorisé Tropical Tours à utiliser les noms de domaine litigieux, M. B ayant consenti une licence à titre exclusif à la société Antilles On Line.

La seule atteinte dont M. B peut se prévaloir consiste en la banalisation de sa marque durant l’exploitation des noms de domaine litigieux. La société Tropical Tours est donc condamnée à verser à M. B la somme de 8.000€ à titre de dommages-intérêts.

Pour la société Antilles On Line, le montant du préjudice subi se calcule en fonction des commandes obtenues par la société Tropical Tours durant l’utilisation de sites en cause.

La Cour estime, sans préciser son mode de calcul, que Tropical Tours ayant obtenu un total de commandes d’un montant de 3.557€, il doit être alloué au licencié exclusif la somme de 15.000€ de dommages-intérêts.

 
 
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