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Contrat de travail catholique, contrat de travail cathodique

« Pauvreté, chasteté, obéissance »…

Voilà bien des conditions que l’on exige rarement d’un salarié dans le cadre d’un contrat de travail (à l’exception peut-être de la dernière, plus pudiquement baptisée « lien de subordination »).

La question semble se poser à la Cour de cassation car il n’est pas rare que les plus insolites fonctions et prestations se retrouvent à la barre des tribunaux afin de se voir reconnues comme relation de travail pour bénéficier des généreuses offrandes du contrat du même nom.

Sœur Marie X s’était ainsi engagée en tant que moniale apostolique dans la communauté de la Croix glorieuse en 2001. Elle décida finalement de quitter la communauté en 2002. Contre toute attente, la religieuse saisit alors le Conseil de prud’hommes afin de voir juger qu’elle était en fait liée à sa communauté par un contrat de travail dont la rupture était imputable à l’ « employeur » et ce afin d’obtenir des rappels de salaire.

Une longue procédure s’ensuivit qui aboutit à un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2010.

Pendant ce temps là dans un paradis exotique, de fringantes créatures s’ébrouaient devant les caméras de TF1, engagées par des « vœux » diamétralement opposés à ceux de Sœur Marie X, pour le compte d’une émission bien connue de télé-réalité que l’on déconseille aux futurs époux.

A leur retour sous nos latitudes, lesdits participants furent également tentés de faire qualifier leur « prestation » par le juge de contrat de travail avec le producteur de l’émission et de récupérer quelques deniers.

Inutile de préciser que l’URSSAF tendait déjà la sébile…

Mais sont-ce vraiment des relations de travail ?

La Cour de cassation est moins bienveillante avec Sœur Marie X qu’avec nos tentateurs insulaires dans son précédent arrêt du 3 juin 2009.

La prestation de ces derniers était catégoriquement qualifiée de contrat de travail car les participants étaient dans une relation de subordination vis-à-vis de la production (horaires de réveil et de sommeil fixés par la production, interdiction de partir, activités imposées, disponibilité permanente, scènes scénarisées etc.).

Quant à Sœur Marie X, son sort n’est pas encore scellé : la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse qui avait exclu la qualification de contrat de travail, au motif que le juge ne pouvait écarter l’existence d’un contrat de travail du fait de l’engagement religieux que si l’intéressé accomplissait ses activités pour le compte d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie.

Or, Sœur Marie X appartenait à une communauté réunie en association loi de 1901 : le juge devait donc rechercher dans les conditions effectives d’activité de Sœur Marie X si les critères du contrat de travail étaient réunis. L’affaire est donc renvoyée à une autre Cour d’appel pour en juger, qui liera peut-être le destin de la Croix glorieuse avec celui de TF1 productions…

Ces solutions ont en tout cas un point commun, que la Cour répète comme un mantra : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans laquelle est exercée l’activité des travailleurs ».

Cette définition inspire ainsi les demandes les plus farfelues et éloignées de l’origine de la notion de travail (du latin « tripalium », instrument de torture).

Gardez pour l’instant ce billet hors de portée des enfants, ils pourraient se trouver encore dans le délai de prescription pour vous réclamer des RTT…

 
 
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