La violation des statuts ou du règlement intérieur d’une société commerciale n’est pas en principe sanctionnée par la nullité (Cass. Com 18 mai 2010)
Les décisions sociales violant des dispositions statutaires ne sont plus systématiquement sanctionnées par la nullité. En effet, la Cour de Cassation vient de se prononcer en faveur de la nullité en cas de violation de dispositions impératives d'origine légale et en cas de violation de dispositions statutaires aménageant des dispositions légales prévoyant elles-mêmes expressément cette adaptation. En revanche, la violation de dispositions statutaires purement conventionnelles, ne peut fonder une action en nullité.
En l'espèce, la direction d'une SAS, détenue à parts égales par deux associés, avait été confiée à un conseil d'administration dont le nombre de membres était statutairement fixé à quatre au moins et six au plus. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur de la société, cette composition devait refléter la parité des associés dans la répartition du capital. Or, à la suite d'une démission, le conseil d'administration réduit à trois membres s'était par deux fois réuni sans que ne soit exercé la faculté, offerte par les statuts, de procéder à titre provisoire au remplacement de l'administrateur démissionnaire, dans l'attente d'une nouvelle élection par la collectivité des associés.
Sur le fondement de cette violation des dispositions statutaires et du règlement intérieur de la société, le demandeur au pourvoi entendait obtenir la nullité d'une des décisions adoptées par le conseil lors de l'une de ses deux réunions.
En première instance, les juges du fond firent droit à la demande, mais ne furent pas confortés en appel au motif qu'« en cas de vacance, le conseil d'administration composé différemment de ce qui est prévu au statut peut valablement statuer ». C'est par la substitution d'un motif de pur droit, que la Chambre commerciale rejette le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’Appel. La Cour conforte ainsi les juges du fonds dans leur refus de prononcer la nullité de la délibération prise en violation des statuts, mais réfute le fondement choisi de l'article 1134 du Code civil. Pour la Cour, il n’était pas opportun de rechercher si l'exigence d'un fonctionnement paritaire du conseil d'administration revêtait un caractère impératif aux termes des statuts, puisqu'au regard de la lettre de l'article L. 235-1, alinéa 2 du Code de commerce, « la nullité des actes et délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II [du Code de commerce] ou des lois régissant les contrats ».
Cette décision de principe institue sans ambigüité que le non respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Ce principe est néanmoins assorti d’un tempérament selon lequel la nullité peut être encourue « dans les cas où il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci ».
En d’autres termes, peut désormais être sanctionnée par la nullité la violation des dispositions légales régissant la vie sociale ou des dispositions contenues dans les statuts d’une société mais indirectement d’origine légale en ce qu’elles ne sont qu’un aménagement statutaire de la règle de droit édictée par le Législateur. Etant précisé que l’aménagement statutaire doit lui-même avoir été autorisé et prévu par le Législateur. Cette décision de la Haute Juridiction s’inscrit dans un contexte de renouveau contractuel de l’organisation des sociétés. Notamment depuis l’instauration de la SAS avec la liberté statutaire qui lui est propre, le caractère impératif des règles sociétales semble s’être dédoublé : aux cotés du caractère impératif d’origine légale trouvant ses sources dans la loi, s’est développé un caractère impératif d’origine statutaire trouvant son origine dans les dispositions de l'article 1134 du Code civil et permettant à la volonté des parties de s’exprimer.
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a semble-t-il décidé de prendre position afin de hiérarchiser ces deux corpus juridiques et clarifier la situation. Tenue de respecter la rédaction (sans doute obsolète) de l'article L. 235-1, alinéa 2 du Code de commerce, la Cour ne pouvait pas révolutionner le régime des nullités en droit des sociétés. Aussi, a-t-elle confirmé l’impossibilité d’obtenir une nullité pour violation d’une disposition statutaire dont l’origine n’est pas légale, même si la seconde partie de l’attendu s’apparente clairement à une première tentative d’assouplissement du régime.
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