Publicité de la composition des organes collégiaux des SAS (CA Paris 18 mai 2010)
Les membres des directoire et des conseil de surveillance des SAS doivent dorénavant faire l’objet d’une publicité au registre du commerce et des sociétés.
Selon cet arrêt de la Cour d’appel de Paris, l’article R. 123-54 du Code de commerce, qui a trait aux informations devant être communiquées au registre du commerce et des sociétés (RCS), vise « la société » sans distinguer entre les différentes formes sociales, ni selon que son organisation ou son régime sont issus de la loi ou des statuts ; dès lors qu’elles se dotent d’un directoire et/ou d’un conseil de surveillance (et vraisemblablement de tout autre type d’organe collégial peu importe son appellation), les SAS doivent révéler au RCS l’identité des présidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts.
En exigeant la déclaration au RCS de la composition du directoire et du conseil de surveillance dont une SAS s’est dotée statutairement, la Cour d’appel de Paris tranche avec le libéralisme voulu pour cette forme sociale et rend une décision à la fois gênante en pratique et contestable sur le fonds. Gênante en pratique dans la mesure où il semble que les greffes pourraient désormais se fonder sur cette décision pour refuser les formalités aux sociétés qui ont omis de déclarer la composition de leurs directoire et/ou conseil de surveillance, et ce, jusqu’à régularisation.
Contestable sur le fonds, dans la mesure où l’on rappellera que, conformément à l’article L. 227-6 du Code de commerce, seul le Président représente la SAS dans ses rapports avec les tiers, les statuts pouvant le cas échéant étendre cette responsabilité à un directeur général, voire à un directeur général délégué. Seules ces personnalités sont les représentants légaux de la société (mandataires sociaux) et elles ont seules vocation à être mentionnées à ce titre sur l’extrait K-Bis de la société.
Certes, comme tout système de publicité légale, le RCS a pour but de permettre aux tiers de connaître l’essentiel des données juridiques des sociétés avec lesquelles ils peuvent avoir à traiter.
Mais la mise en place d’organes collégiaux de direction au sein des SAS est facultative. Eu égard au librement définis dans les statuts et varient de tout au tout d’une SAS à l’autre. En tout état de cause, ces règles statutaires ne s’appliquent que dans l’ordre interne de la société et sont inopposables aux tiers. Souvent, leur rôle n’est que consultatif.
Aussi, le fait de publier la composition de ces organes collégiaux risque d’être contreproductif. En effet, compte tenu de la variété des pouvoirs attachés à ces organes sui generis, la publicité de leur composition pourrait paradoxalement conduire à un accroissement de l’insécurité juridique pour les tiers, puisque la publicité ne serait pas automatiquement liée à une qualité, une fonction ou un pouvoir légalement identifié.
Dans ces conditions, il est possible de s’interroger sur la conformité de cette décision tant avec la lettre, que l’esprit du Code de commerce.
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