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Date d’évaluation des titres en cas de retrait d’un associé (Cass. Com. 4 mai 2010)
En cas de retrait d’un associé d’une société, et en l’absence de dispositions statutaires, la valeur de rachat de sa participation doit être déterminée « à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ».
Dans l’espèce concernée, un associé avait été judiciairement autorisé à se retirer d’une société civile et un expert avait été désigné par le juge sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil afin d’évaluer la valeur de rachat de ses parts sociales. L’expert ainsi désigné avait procédé à une évaluation des titres en se plaçant à la date du jugement autorisant du retrait.
Par cet arrêt, la Cour de cassation casse et annule cette décision et délivre une solution de principe nouvelle selon laquelle « en l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ».
Avant cet arrêt, deux analyses pouvaient être défendues : soit la valorisation des droits sociaux (parts sociales, actions) devait être réalisée en se plaçant à la date de décision ou d’autorisation du retrait de l’associé, soit cette valorisation devait être effectuée à la date la plus proche du retrait effectif de l’associé, à savoir la date de réalisation de la vente de ses droits sociaux (transfert de propriété et paiement du prix).
C’est en faveur de cette seconde analyse que la Cour de cassation vient de se prononcer sans équivoque. Il en ressort donc que tant que le retrayant demeure associé de la société, il continue à assumer l’aléa social. En d’autres termes, l’associé sortant doit, pendant la période intermédiaire entre la date de décision du retrait et la date de réalisation matérielle de cette sortie, demeurer exposé au risque inhérent à cet état, et la valeur de ses droits sociaux doit continuer à fluctuer au fil du temps en fonction des plus ou moins bons résultats de la société.
Cette solution est cohérente avec la position antérieure de la Cour de cassation de lier la perte de la qualité d’associé du retrayant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux .
L’expression « à la date la plus proche » demeure cependant assez floue et sera sans doute sujette à interprétation. Aussi, la solution la plus sure consistera nécessairement à ce que les statuts de la société prévoient avec précision tant la procédure, que les délais et la méthode d’évaluation des droits sociaux du retrayant. En effet, ce n’est « qu’en l’absence de dispositions statutaires » que le principe fixé par cet arrêt trouve à s’appliquer.
S’agissant de la date d’évaluation des titres, les statuts pourraient ainsi prévoir que celle-ci sera la date d’autorisation du retrait, ce qui protègerait l’associé de l’aléa social pendant la période intermédiaire. Le caractère léonin de cette clause pourrait alors être invoqué. Au contraire, les statuts pourraient lier la date d’évaluation des droits sociaux à celle de la perte de la qualité d’associé, ce qui est conforme au principe de cet arrêt.
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