Condamnation des FAI au filtrage (ordonnance référé 6 août 2010) Par ordonnance de référé du 6 août 2010, les fournisseurs d'accès à Internet ont été condamnés, pour la première fois depuis la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’agent et de hasard en ligne, à bloquer par tous moyens l'accès à un site de paris en ligne qui n'a pas été agrées par l'ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne). En l’espèce, la Société STAN GIBRALTAR LTD propose depuis son site internet, stanjames.com, accessible en France, des paris sportifs et hippiques. Ne figurant pas sur la liste des opérateurs bénéficiant de l’agrément délivré par l’ARJEL, elle a été mise en demeure d’interrompre sans délai l’accès en France à son site. A défaut d’exécution par la Société STAN GIBRALTAR LTD, le Président de l’ARJEL a assigné l’hébergeur du site Internet litigieux et les fournisseurs d’accès Internet français afin de les enjoindre sous astreinte de mettre œuvre toutes les mesures empêchant l’accès au site litigieux. Les opérateurs faisaient valoir qu’ils ne pouvaient bloquer un site Internet dont l’illégalité n’avait pas été démontrée dans le cadre d’un débat contradictoire ; faute d’avoir fait intervenir l’éditeur dans la procédure devant le tribunal de grande instance. Ils ajoutaient qu’en vertu du principe de subsidiarité, les mesures contraignantes à leur encontre ne pouvaient être ordonnées qu’après condamnation de l’éditeur et de l’hébergeur du site litigieux et que le coût des mesures sollicitées étant potentiellement très élevé, il ne pouvait peser sur eux qu’une obligation de résultat alors qu’ils sont dans l’impossibilité de contrôler les mesures de contournement mises en place par les sites illégaux. L’ordonnance de référé rappelle que toute personne peut organiser la prise de paris hippiques en ligne sous réserve d’être titulaire de l’agrément d’opérateur de paris sportifs en ligne délivré par l’ARJEL. A défaut d’agrément, l’ARJEL enjoint l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est faite de mettre en ligne des paris sportifs et l’invite à lui présenter ses observations dans un délai de huit jours. A l’issue de ce délai, en cas d’inexécution, le président de l’ARJEL peut saisir le Président du Tribunal de grande instance de Paris afin d’ordonner, en la forme des référés, aux hébergeurs et aux fournisseurs d’accès internet, l’arrêt de l’accès à ce service sans avoir préalablement assigné le site incriminé. Seul le Président de l’ARJEL peut choisir les parties qu’il entend mettre en cause dans cette instance. En effet il incombe à chacun des acteurs en état d’intervenir et de mettre en place sans délai toutes mesures appropriées de son ressort pour faire cesser la transgression. Dès lors, au sens de la loi, il appartient à chacun des fournisseurs d’accès internet de prendre, sans délai, toutes mesures de nature à permettre l’arrêt de l’accès au service en cause, c’est-à-dire toutes les mesures de filtrage de nature à être suivies de l’effet escompté: blocage du nom de domaine, blocage de l’adresse IP connue, blocage de l’URL, blocage par analyse du contenu des messages. Le tribunal de grande instance a donc considéré que c’est à la technologie de s’adapter pour appliquer la règle de droit et non le contraire, les frais occasionnés par cette adaptation ou la complexité de celle-ci étant sans effet. Faisant ainsi peser sur les FAI la responsabilité du filtrage du contenu sur Internet, et relançant ainsi très concrètement le débat sur la neutralité du net. Mais finalement, les filtrages mis en place par les FAI n’ayant pas été concluants, le site de paris sportifs Stanjames.com a annoncé qu'il renonçait à opérer en France. Dans les prochaines semaines, il fermera les comptes associés à des adresses françaises et déploiera des logiciels de géociblage afin de bloquer la connexion au site des internautes français. Toutefois, à l’heure où nous écrivons cet article, le filtrage mis en place est contourné par un site miroir, arjel-stanjames.com. Seul un filtrage par adresse IP peut être efficace, avec le risque de bloquer également des sites légitimes hébergés sur le même serveur. C’est là que résident tout l’enjeu de la neutralité du net, et les limites des solutions de filtrage préconisées par le législateur. |