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L’utilisation d’une marque par les sites de paris sportifs en ligne (CA Paris 2 avril 2010)

La Société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL, titulaire de la marque verbale « P.S.G » a assigné en contrefaçon de marque et parasitisme commercial les sociétés INTERNET OPPORTUNITY LTD et BWIN INTERNATIONAL pour avoir utilisées les termes « Paris Saint Germain », « PSG » sur leurs sites de paris sportifs en ligne.

Par un jugement du 17 juin 2008 le Tribunal de grande instance de Paris, s’alignant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (1), a débouté la société de l’ensemble de ses demandes en considérant que les sociétés de paris sportifs étaient en droit d’utiliser la marque PSG. Ainsi, elle autorisait des tiers à utiliser la marque d’autrui en tant que référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion sur leur origine. Il doit s’agir du seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète. L’objectif est ici d’assurer une concurrence vertueuse en contournant le monopole des titulaires de marques. Pourtant c’était bien là reconnaitre que l’enregistrement d’une marque ne confère pas pour autant un droit absolu à son titulaire, même dans le périmètre de la spécialité déposée ou en présence d’une marque de renommée puisqu’en pratique il est possible de reproduire cette marque sans l’autorisation expresse de son titulaire.

Mais la société PSG a fait appel de cette décision. C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris a confirmé le 2 avril 2010 la décision du Tribunal de grande instance, considérant à son tour que « l’usage d’un nom de club de football ne constitue pas un usage à titre de marque ». 

La Cour d’appel retient que l’usage de la dénomination « PSG » est utilisée pour le cadre d’une activité commerciale, dans la vie des affaires, qu’il ne peut y avoir de méprise de la part des internautes sur l’origine des paris ; que la société PARIS SAINT GERMAIN ne peut interdire l’usage, en l’absence de texte le prohibant, de sigles et dénominations visant à désigner l’équipe de football pour annoncer des rencontres sportives dans le cadre de paris sportifs en ligne.

  La reproduction d’une marque par un tiers est donc possible à la condition que son usage soit nécessaire pour désigner la destination du service et qu’il n’entraîne aucune confusion dans l’esprit du public sur l’origine du service. C’est bien là autoriser la reproduction du signe dès lors qu’elle ne constitue pas un usage en tant que marque, et reconnaitre que le signe n’est protégé que contre les usages qui portent atteinte aux fonctions de la marque (distinctivité, garantie d’origine). On peut en conclure un renforcement du principe de spécialité de la marque.

Cependant, la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est venue encadrer la reproduction des signes par les sites de paris sportifs en ligne. Ainsi l’article L 333-1-1 du Code du sport, dispose que « les associations visées à l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires ». Dès lors l’organisateur de paris en ligne peut se voir octroyer une licence à la fois pour organiser des paris sportifs mais aussi pour utiliser les droits incorporels nécessaires à cette activité ; ce qui inclut donc a priori le droit des marques…


(1) Cour de Justices des Communautés Européennes, arrêt Gillette 17 mars 20005

 
 
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