Le champ d’application du délai de contestation de 12 mois pour contester un licenciement économique est strictement limité (Cass. soc. 15 juin 2010) La portée de l'article L.1235-7 du Code du travail, jusqu'alors incertaine, est enfin précisée. Ce texte impose aux salariés qui souhaiteraient contester la régularité ou la validité d’un licenciement pour motif économique d’agir en justice dans un délai de 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, sous peine de prescription. La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur le champ d'application de ce délai de 12 mois dans un arrêt du 15 juin 2010. Elle précise que ce délai de prescription de l’action en contestation n'est applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Il n'est donc applicable qu'en cas de licenciement d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours dans les entreprises d'au moins 50 salariés nécessitant l'élaboration d'un tel plan. Il est ainsi précisé que ce délai de 12 mois ne concerne donc pas les salariés contestant seulement le motif économique de leur licenciement. En conséquence, leur action est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans qu’ils soient licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un PSE ou non. Faisant une application littérale de l’article L.1235-7 du Code du travail, la Cour de cassation prend le contre pied de l’interprétation extensive de l’administration estimant que la prescription abrégée devait s'appliquer à tous les licenciements économiques, qu'ils soient collectifs ou individuels, et à toutes les causes de contestation de ces licenciements. |