Regroupement d’activités sur un même site : tous les CHSCT concernés doivent être consultés (Cass. soc. 30 juin 2010)
Le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) doit être consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. En l’espèce, l’entreprise France Télécom envisageait de regrouper sur un même site situé à Montélimar un service commun réparti sur cinq sites intéressant 80 salariés, dont la mise en œuvre devait entrainer le transfert hors de leur secteur géographique d’origine ou le changement des attributions de ces salariés. L’entreprise comptant deux CHSCT, l’un pour la région Sud, l’autre pour la région Nord, a soumis son projet au seul CHSCT de la région Nord dont dépendait le site d’accueil. Estimant qu’il aurait du être consulté, le CHSCT de la région Sud a saisi le Président du TGI en référé et demandé la suspension du redéploiement, la réintégration des salariés et une consultation répondant aux exigences légales. Le Président du TGI a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé. La Cour d’appel a également jugé cette demande infondée, estimant notamment qu’aucune mutation n’était imposée et que les salariés avaient le choix de rejoindre un autre poste sur le même site dans des services existants. Par un arrêt du 13 juin 2010, la Cour de cassation en a décidé autrement. Dans un premier temps, elle confirme que le projet nécessitait une consultation préalable. Elle estime que les éléments à prendre en compte pour déterminer l’importance du projet sont le nombre significatif de salariés concernés, mais aussi et surtout l’impact sur les conditions de travail, en termes de mobilité géographique et d’attributions nouvelles, peu important que la santé et la sécurité des intéressés ne soient pas directement concernées. Dans un second temps, elle fixe le niveau de consultation à retenir. La Chambre sociale décide qu’ « en l’absence d’un CHSCT unique compétent pour l’ensemble des sites concernés, le projet qui excède nécessairement les prérogatives de chacun des CHSCT impose la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents », c’est-à-dire, en l’espèce, le CHSCT du lieu d’affectation initial des salariés transférés et celui du site d’accueil.
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